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CE 08.03.2006 n°274734 (Jurisprudence JL n°J190776)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section jugeant seule 8 mars 2006 n°274734, Jus Luminum n°J190776

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 274734
Numéro Jus Luminum J190776
Président M. Delarue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 8 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait(...) ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel l'intéressé encourrait des risques dans son pays d'origine, ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté contesté du 5 avril 2004 qu'en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

que, dés lors, c'est à tort que le magistrat délégué a retenu ce motif pour annuler la décision de reconduite à la frontière ;

que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. A entend contester l'arrêté du 5 avril 2004 en tant qu'il décide sa reconduite à la frontière, il ne présente aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Considérant que M. A fait valoir, pour contester la décision de fixer l'Algérie comme pays de destination, qu'il a la qualité de fils de harki, qu'il a milité jusqu'à la fin de l'année 2000 au sein du Rassemblement pour la culture et la démocratie, qu'il a participé en 2001 à une manifestation au cours de laquelle la gendarmerie aurait fait feu sur les manifestants, qu'il est recherché pour ne pas s'être soumis à ses obligations militaires ;

que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces qu'il allègue ;

que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus par M. A en cas de retour en Algérie ;

qu'il n'établit pas davantage que sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité l'exposerait à des risques pour sa vie et sa liberté en méconnaissance des énonciations combinées de l'article 27bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, dès lors, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Ali A.

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