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CE 08.01.2001 n°222814 (Jurisprudence JL n°J1430)

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Conseil d'Etat Juge des référés 8 janvier 2001 n°222814, Jus Luminum n°J1430

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date 8 janvier 2001
Numéro 222814
Numéro Jus Luminum J1430
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Lecture du 8 janvier 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2001, présentée par M. UZV. BELQZW. , demeurant ... RW. (93100) ;

M. UZV. BELQZW. demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant en référé, ordonne au consul général de France à Rabat (Maroc) de procéder à l'enregistrement du décès de sa mère, Mme Huguette Sarlet, sur le registre d'état civil du consulat général de France à Rabat et d'assurer, d'une part, la conservation des biens laissés au Maroc par Mme Sarlet et, d'autre part, la représentation du requérant devant les tribunaux marocains pour que soient adoptées les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits et intérêts et que soient transmis l'acte de décès de sa mère et l'attestation précisant que la personne décédée au Maroc sous l'identité de URW. da Sinaceur et sa mère sont une seule et même personne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son livre V ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "(...) Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;

Considérant que les différentes demandes de M. UZV. BELQZW. ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 228814 de M. UZV. BELQZW. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. UZV. BELQZW. .

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