» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 08.01.1990 n°104380 (Jurisprudence JL n°J36405)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (SSR) 8 janvier 1990 n°104380, Jus Luminum n°J36405

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 104380
Numéro Jus Luminum J36405
Président Mme Bauchet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 8 janvier 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 104 380, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1989 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mickaël Nativel, demeurant ... Réunion) ;

M. Nativel demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement n os 455 et 460/80 en date du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le 4ème canton de Saint-Denis et l'élection de M. UYO. Boyer, - annule ces opérations électorales et cette élection, Vu 2°), sous le n° 104 432, la requête enregistrée le 7 janvier 1989, présentée par Mme Marie-Claire Racine, demeurant ... Saint-Denis de la Réunion (97400), tendant aux mêmes fins que la requête n° 104 380 susvisée de M. Nativel, Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 88-400 du 21 avril 1988 modifié par le décret n° 88-474 du 29 avril 1988 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Michaël Nativel et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. UYO. Boyer, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Nativel et de Mme Racine sont dirigées contre le même jugement statuant sur la régularité de la même élection ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 104 380 : Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que prétend Mme Racine, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a examiné son argumentation tirée des irrégularités qui auraient entaché le premier tour de scrutin ;

qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur la régularité des opérations électorales et de l'élection de M. UYO. Boyer au second tour de scrutin dans le 4ème canton de Saint-Denis :

Considérant, d'une part, que la circonstance que certains électeurs du 4ème canton étaient rattachés à des bureaux de vote qui ne correspondaient pas à leur domicile n'a pas eu d'influence sur leur participation à l'élection dès lors que lesdits bureaux étaient ceux auxquels ils étaient inscrits lors des élections antérieures ;

que Mme Racine n'apporte aucune précision à l'appui du grief tiré de ce que la même circonstance aurait rendu plus difficile les opérations de propagande électorale ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du nouveau découpage des cantons prescrit par le décret du 21 avril 1988 susvisé, 128 électeurs étaient inscrits dans les bureaux de vote du 4ème canton alors qu'ils auraient dû l'être dans d'autres cantons, correspondant à leur domicile et que 597 électeurs étaient inscrits à tort dans des bureaux de vote d'autres cantons ;

que ces erreurs dans des opérations purement matérielles de répartition des électeurs entre les bureaux de vote, qui ne révèlent aucune manoeuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin, ne sont pas, du seul fait de leur nombre, de nature à entraîner l'annulation de l'élection ;

qu'en admettant même que ceux qui, dans ces catégories d'électeurs, ont participé au second tour de scrutin aient été au nombre de 40 et que tous aient émis un vote favorable à M. Boyer, candidat proclamé élu, le nombre de suffrages recueilli par l'intéressé s'établirait, après déduction hypothétique de ces 40 votes, à 1 758 suffrages ;

que ce nombre est supérieur à celui des suffrages recueillis par M. Nativel, même en le majorant de l'ensemble des suffrages qu'il aurait pu recueillir émanant de tous les électeurs qui ont été rattachés à tort à des bureaux de vote d'autres cantons alors qu'ils étaient domiciliés dans le 4ème canton, électeurs au nombre de 622 selon M. Nativel, et en le portant ainsi de 928 à 1 550 suffrages ;

qu'ainsi, compte tenu de l'écart des voix, les erreurs dont s'agit n'ont pu avoir d'influence sur l'élection de M. Boyer dans le 4ème canton ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Nativel et Mme Racine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs protestations ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Nativel et de Mme Racine sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nativel, à Mme Racine, au ministre de l'intérieur et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions