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CE 07.10.1988 n°92193 (Jurisprudence JL n°J169189)

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Conseil d'Etat 6 /10 ssr 7 octobre 1988 n°92193, Jus Luminum n°J169189

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6 /10 ssr
Date
Numéro 92193
Numéro Jus Luminum J169189
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Lecture du 7 octobre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est 57 rue Cuvier à Paris (75005), et par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est à la Corderie Royale, BP 263 à Rochefort Cédex (17305), représentées par leurs présidents en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juin 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement a fixé la période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1987-1988 dans le département de l' Ille-et-Vilaine du 19 juillet 1987 à la date de l'ouverture générale, sur la partie du domaine public maritime située entre la jetée de cancale et la limite départementale avec la Manche, du 6 septembre 1987 à la date d'ouverture générale,dans la partie du domaine public maritime située dans la vallée de la Rance et du 19 juillet 1987 à 6 h au 2 août au soir notamment sur les lacs, étangs et réservoirs d'une superficie supérieure à 1 hectare, dans les marais non asséchés d'une superficie supérieure à 3 hectares ainsi que sur les fleuves, rivières, marais et canaux navigables et flottables, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés Européennes ;

Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs :

Considérant que l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau et l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs ont intérêt au maintien de la décision attaquée ;

qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ;

que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentespour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont il s'agit ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;

Sur l'article 2 de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 23 juin 1987 a fixé en son article 2 l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département d'Ille-et-Vilaine du 6 septembre 1987 à 6 h à la date de l'ouverture générale sur la partie du domaine publice maritime située dans la vallée de la Rance ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette ouverture de la chasse est autorisée, compte tenu des lieux, en une période où les espèces concernées doivent être protégées conformément aux dispositions précitées de la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 ;

Considérant que l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau n'autorise pas les chasseurs à tirer sur des espèces protégées ;

qu'à supposer que de telles illégalités soient commises, elles sont sans conséquence sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard des objectifs définis par la directive précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions réglementaires, prévues par l'article 2 de l'arrêté attaqué, n'ont pas été prises en méconnaissance des objectifs de la directive ci-dessus mentionnée ;

Sur les articles 1 et 3 de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 23 juin 1987 a fixé, en ses articles 1 et 3 l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département d' Ille-et-Vilaine du 19 juillet 1987 à 6 heures à la date d'ouverture générale sur la partie du domaine public maritime située entre la jetée de Cancale et la limite départementale avec la manche, et du 19 juillet 1987 à 6 heures au 2 août 1987 au soir notamment sur les lacs, étangs et réservoirs d'une superficie supérieure à 1 hectare, dans les marais non asséchés d'une superficie supérieure à 3 hectares, sur les fleuves, rivières, marais, canaux navigables et flottables ;

qu'il ressort des pièces du dossier que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ;

qu'ainsi les dispositions réglementaires prévues aux articles 1 et 3 de l'arrêté attaqué, ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors, l'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs sont admises.

Article 2 : Les articles 1 et 3 de l'arrêté susvisé du ministre de l'environnement en date du 23 juin 1987 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE et de la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, à l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau et à l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs.

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