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CE 07.07.1993 n°118316 (Jurisprudence JL n°J172822)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 7 juillet 1993 n°118316, Jus Luminum n°J172822

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date 7 juillet 1993
Numéro 118316
Numéro Jus Luminum J172822
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 7 juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 4 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Mekhalfa, annulé d'une part la décision du 22 juillet 1987 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté le recours gracieux formé contre la décision excluant l'intéressé du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail, et d'autre part la décision implicite du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE de rejeter le recours hiérarchique formé par M. Mekhalfa le 13 août 1987 contre la précédente décision du 22 juillet 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : (...) 2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2" ;

Considérant que M. Mekhalfa, qui avait antérieurement refusé le stage de formation proposé par les services de l'Agence Nationale pour l'Emploi, est revenu sur ce refus dans son recours gracieux, après avoir obtenu la certitude que ce stage n'était pas incompatible avec sa qualité de travailleur handicapé de 1ère catégorie ;

qu'il avait à cette occasion, expressément déclaré accepter de suivre ce stage ;

que, dès lors, ni le préfet, saisi du recours gracieux ni le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, saisi d'un recours hiérarchique, ne pouvaient, sans erreur de droit, confirmer la décision prise initialement par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne dans des circonstances de fait différentes ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande de M. Mekhalfa devant les premiers juges ait été tardivement présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne et la décision implicite dudit ministre excluant définitivement M. Mekhalfa du revenu de remplacement ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mekhalfa et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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