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CE 07.06.1996 n°148601 (Jurisprudence JL n°J117075)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 7 juin 1996 n°148601, Jus Luminum n°J117075

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date
Numéro 148601
Numéro Jus Luminum J117075
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 7 juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du CENTRE HOSPITALIER DU MANS ;

Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 26 janvier 1993 présentée par le CENTRE HOSPITALIER DU MANS ;

il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 18 février 1992 refusant à Mme Blin le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ;

qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etatcomprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ;

qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;

Considérant que Mme Blin a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ;

qu'il n'est pas contesté qu'avant le 19 décembre 1991, date de sa demande au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU MANS, elle avait deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ;

qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ;

que la circonstance que son époux, salarié de droit privé, a reçu de son côté un supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ;

que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ;

qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU MANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Blin sa décision susvisée en date du 18 février 1992 refusant à celle-ci le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU MANS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU MANS, à Mme Blin et au ministre du travail et des affaires sociales.

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