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CE 07.04.2003 n°255700 (Jurisprudence JL n°J229749)

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Conseil d'Etat Juge des référés 7 avril 2003 n°255700, Jus Luminum n°J229749

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date 7 avril 2003
Numéro 255700
Numéro Jus Luminum J229749
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.03.2008

Lecture du 7 avril 2003

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X, demeurant, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que le juge des référés

-ordonne au maire de Limoges de retirer l'arrêté du 20 mars 2003 par lequel il a interdit le stationnement des véhicules le 24 mars dans certaines rues,

-suspende la contravention qui lui a été infligée et lui accorde le remboursement des frais de mise en fourrière de son véhicule,

-le rétablisse par tous moyens dans ses droits ;

2°) de lui accorder le bénéfice de sa demande de première instance ;

il soutient que la mise en fourrière de son véhicule automobile le 24 mars 2003 a constitué une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que si le requérant conteste la mise en fourrière, le 24 mars 2003, de son véhicule automobile dont il estime qu'elle serait intervenue en application d'un arrêté de police illégal, il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de stationnement litigieuse a épuisé ses effets le 24 mars 2003 et que le véhicule a été restitué ;

que M. X ne se trouve pas, ainsi, alors même qu'il s'est acquitté des frais de mise en fourrière, en situation de justifier d'une urgence à faire cesser une quelconque atteinte à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

qu'en outre il n'appartient pas au juge des référés administratif d'intervenir dans le cours d'une procédure pénale ;

qu'ainsi l'appel formé par M. X contre l'ordonnance attaquée est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. Benoît X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Benoît X et à la commune de Limoges.

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