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CE 07.01.1994 n°142755 (Jurisprudence JL n°J60940)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (SSR) 7 janvier 1994 n°142755, Jus Luminum n°J60940

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 142755
Numéro Jus Luminum J60940
Président Mme Bauchet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Lecture du 7 janvier 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1992 et 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas Moutoussamy, demeurant ... Rivière des Pluies à Sainte-Marie (Réunion) ;

M. Moutoussamy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé son élection en tant que conseiller général du 9ème canton de Saint-Denis ;

2°) de rejeter la protestation de M. Bourgin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Nicolas Moutoussamy, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code électoral : "Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L.222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception, par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection" ;

Considérant que la protestation de M. Bourgin tendant à l'annulation de l'élection de M. Moutoussamy comme conseiller général du 9ème canton de Saint-Denis à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Réunion n'a pu être déposée au greffe du tribunal administratif de la Réunion, en raison de la fermeture à l'heure habituelle des services du greffe de ce tribunal le 27 mars 1992 ;

que, dans les circonstances de l'espèce, sa protestation enregistrée aux services de la préfecture de permanence en période électorale le 27 mars 1992 à 19 h 55 n'était pas tardive ;

que c'est donc à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. Moutoussamy ;

Sur la qualité d'entrepreneur départemental du candidat proclamé élu :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.207 du code électoral : "Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux" ;

Considérant que l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports dispose que : "Les transports routiers non urbains de personnes sont assurés par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été conclue le 31 décembre 1987 pour une durée de 8 ans une convention entre le département de la Réunion et M. Nicolas Moutoussamy confiant à ce dernier l'exploitation des services de transports routiers ;

que nonobstant la circonstance que la convention ait été passée aux risques et périls de la société dirigée par M. Moutoussamy et que cette dernière ne soit pas rémunérée par une subvention du département mais par les redevances payées par les usagers, M. Moutoussamy était le gérant d'un service placé directement sous la responsabilité du département et avait ainsi la qualité d'entrepreneur des services départementaux dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller général, en vertu des dispositions précitées du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Moutoussamy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé son élection comme conseiller général du 9ème canton de Saint-Denis ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner M. Moutoussamy à verser à M. Bourgin la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions de M. Moutoussamy tendant à ce que M. Bourgin, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser à ce même titre une somme de 14 232 F ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Moutoussamy est rejetée.

Article 2 : M. Moutoussamy est condamné à verser à M. Bourgin la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moutoussamy, à M. Bourgin et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.

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