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CE 06.12.2002 n°229365 (Jurisprudence JL n°J51860)

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Conseil d'Etat 6 décembre 2002 n°229365, Jus Luminum n°J51860

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 6 décembre 2002
Numéro 229365
Numéro Jus Luminum J51860
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Lecture du 6 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-GARONNE ;

le PREFET DE HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1)° d'annuler le jugement du 14 décembre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. Nour Eddine X..., annulé l'arrêté du 1er décembre 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;

2)° de rejeter la demande de M. Xdevant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'asile et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : -les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance (.) d'un titre de séjour a été refusé (.) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est vu opposer le 2 août 2000 par le PREFET DE HAUTE-GARONNE un refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 7 août 2000 ;

que M. Xs'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de ce refus ;

que M. Xse trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le préfet, peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. Xa quitté son pays d'origine accompagné de sa femme et de leur enfant âgé de six ans à la suite d'actes de racket pesant sur ses activités de commerçant ;

qu'il a, ainsi que son épouse, demandé un titre de séjour dès leur arrivée en France et qu'il a trouvé immédiatement un emploi ;

que si M. Xn'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, ses parents qui ont fait une demande de réintégration dans la nationalité française sont établis et bien intégrés à Toulouse où le père de M. Xse montre très actif dans la vie associative locale ;

que l'une des tantes et la soeur de M. Xsont de nationalité française ;

que M. Xmaîtrise parfaitement le français qui est la langue dans laquelle il a effectué ses études ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la décision de reconduite a porté au droit de M. Xau respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ;

qu'ainsi l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet sont applicables à la situation de M. X;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, a annulé l'arrêté attaqué du 1er décembre 2000 ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentée par M. X:

Considérant que M. Xa obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de condamner l'Etat à payer à la SCP Coutard, Mayer la somme de 700 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : l'Etat versera à la SCP Coutard, Mayer, la somme de 700 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nour Eddine X..., au PREFET DE HAUTE-GARONNE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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