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CE 06.12.1995 n°127842 (Jurisprudence JL n°J155320)

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Conseil d'Etat Section 6 décembre 1995 n°127842, Jus Luminum n°J155320

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Section
Date
Numéro 127842
Numéro Jus Luminum J155320
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Lecture du 6 décembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

le PREFET DES DEUX-SEVRES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 27 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Vernoux-en-Gatine a attribué une subvention de 3 000 F à l'association de sauvegarde du patrimoine et des intérêts gatinais ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'ait eu communication que le 17 mai 1991 du mémoire en défense de la commune, alors que l'audience était fixée au 29 mai 1991, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. /Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (). /Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : () 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Parthenay a adressé le 28 juin 1989 une lettre au maire de Vernoux-en-Gatine lui demandant d'inviter le conseil municipal à retirer sa délibération du 12 juin 1989 attribuant une subvention à l'association dénommée "association pour la sauvegarde du patrimoine et des intérêts gatinais" ;

que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur ce recours gracieux a fait naître, le 28 octobre 1989, une décision implicite de rejet contre laquelle il appartenait au préfet de se pourvoir dans le délai de deux mois ;

que, par suite, et alors même que seul le conseil municipal aurait pu modifier la délibération litigieuse, le déféré du PREFET DES DEUX-SEVRES, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 mars 1990 était tardif ;

que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré comme non recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES DEUX-SEVRES, à la commune de Vernoux-en-Gatine et au ministre de l'intérieur.

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