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CE 06.12.1989 n°69548 (Jurisprudence JL n°J103049)

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Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (SSR) 6 décembre 1989 n°69548, Jus Luminum n°J103049

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date 6 décembre 1989
Numéro 69548
Numéro Jus Luminum J103049
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 6 décembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 22 août 1983 et 5 janvier 1984 par lesquels le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a prolongé du 10 juillet 1983 au 9 octobre 1983 le congé de longue durée de Mme Barb et a accordé à celle-ci un nouveau congé de longue durée du 10 octobre 1983 au 9 avril 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les arrêtés des 22 août 1983 et 5 janvier 1984 par lesquels le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a maintenu Mme Barb en congé de longue durée ont été précédés d'un avis favorable du comité médical départemental, il n'est pas établi, eu égard notamment aux indications contradictoires des pièces médicales figurant au dossier, que celle-ci était atteinte de l'une des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée conformément à l'article 36 (3°) de l'ordonnance du 4 février 1959 au moment où ont été pris les arrêtés contestés ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé lesdits arrêtés ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est reejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme Barb.

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