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CE 06.11.2000 n°200196 (Jurisprudence JL n°J252417)

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Conseil d'Etat 6 novembre 2000 n°200196, Jus Luminum n°J252417

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 6 novembre 2000
Numéro 200196
Numéro Jus Luminum J252417
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, dont le siège est … (75008), représentée par son président en exercice ;

l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 10 juillet 1997 relative au renouvellement des conseillers de l'enseignement technologique en tant qu'elle déclare les fonctions de président d'organisme de gestion de centre de formation d'apprentis incompatibles avec celles de conseiller de l'enseignement technologique et la décision en date du 4 août 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande du 8 avril 1998 tendant à la réformation des dispositions contestées ;

2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de ces dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée ;

Vu le décret n° 72-485 du 15 juin 1972 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme UWR., Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en affirmant que "les fonctions de ( …) président d'organisme de gestion de centre de formation d'apprentis sont incompatibles avec la fonction de conseiller de l'enseignement technologique", alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'a prévu une telle limitation, la circulaire attaquée du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne s'est pas bornée à donner une interprétation des textes existants mais a, par des prescriptions nouvelles, modifié l'état du droit antérieur et est, dès lors, entachée d'incompétence ;

que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES METIERS est, par suite, recevable et fondée à en demander l'annulation sur ce point ;

Article 1er : La phrase du III de la circulaire du 10 juillet 1997 relative au renouvellement des conseillers de l'enseignement technologique au 1er janvier 1998 commençant par "Par contre" et finissant par "technologique" est annulée en tant qu'elle contient les mots "président d'organisme de gestion de centre de formation d'apprentis".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS et au ministre de l'éducation nationale. Abstrats : 30-02-03-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ETABLISSEMENTS RELEVANT DES CHAMBRES DE METIERS

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