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CE 06.11.1996 n°167485 (Jurisprudence JL n°J34721)

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Conseil d'Etat 10 ss 6 novembre 1996 n°167485, Jus Luminum n°J34721

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 167485
Numéro Jus Luminum J34721
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 6 novembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard DURINGER, demeurant ... Urmatt (67280) ;

M. DURINGER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule une lettre en date du 27 décembre 1994 par laquelle le ministre du budget a demandé au président du GIE-PMU de préparer les nouveaux statuts du PMU et de convoquer une assemblée générale avant le 15 février 1996 en vue d'adopter lesdits statuts, ainsi que les actes se rattachant à ladite lettre ;

2°) annule le décret du 4 octobre 1983 relatif à l'organisation des sociétés de course et du pari mutuel, le protocole passé entre l'Etat et l'institution des courses le 10 décembre 1992 ainsi que son avenant en date du 27 octobre 1994 ;

3°) décide par la voie du référé qu'il soit sursis à la décision de convocation de l'assemblée générale du PMU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupement d'intérêt économique ;

Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au PMU ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre en date du 27 décembre 1994 du ministre du budget au président du GIE-PMU :

Considérant que la lettre attaquée adressée par le ministre du budget au président du GIE-PMU, relative à la modification des statuts du groupement prévue par un protocole passé le 27 octobre 1994 entre l'Etat et l'institution des courses de chevaux et à la nécessité de convoquer une assemblée générale en vue de l'adoption des statuts modifiés et de l'élection du président, prévue par le même protocole, ne peut, quels qu'en soient les termes, être regardée comme comportant par elle-même des effets juridiques, dès lors qu'il n'appartenait pas au ministre, en vertu des textes statutaires alors en vigueur régissant le groupement, de décider des modalités et de la date de mise en oeuvre des objectifs définis par le protocole, et que la réalisation des projets ministériels était subordonnée à l'intervention de décisions, notamment de l'assemblée générale du GIE-PMU ;

qu'il suit de là que la demande présentée par M. DURINGER tendant à l'annulation de ladite lettre, et à la suspension par la voie du référé de la convocation de l'assemblée générale, est manifestement irrecevable et doit, par ce motif, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 7 septembre 1983, du protocole du 10 décembre 1992 et de l'avenant du 27 octobre 1994 :

Considérant que la demande de M. DURINGER tendant à l'annulation des dispositions qu'il estime illégales du décret du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, publié au Journal officiel du 5 octobre 1983 est tardive et, par suite, irrecevable ;

que celles tendant à l'annulation du protocole en date du 10 décembre 1992 et de son avenant du 27 octobre 1994 sont formées par le requérant, qui a la qualité de tiers, contre des actes de nature contractuelle qui ne comportent aucun caractère réglementaire ;

qu'elles sont, par suite, manifestement irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant que lesdites conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat en application de la loi du 10 juillet 1991 ;

que ses dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. DURINGERla somme qu'il réclame ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DURINGER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard DURINGER, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

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