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CE 06.09.2004 n°265290 (Jurisprudence JL n°J102211)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 6 septembre 2004 n°265290, Jus Luminum n°J102211

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date 6 septembre 2004
Numéro 265290
Numéro Jus Luminum J102211
Président M. Chantepy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 6 septembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Roger X chez M;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 11 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour et demander à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié, par voie administrative, le 30 janvier 2004 à 9 heures 45 minutes et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voie et délai de recours contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ;

que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 10 février 2004 ;

que, dans ces conditions, et à supposer même que le requérant, ainsi qu'il le soutient, n'aurait eu connaissance du contenu de l'arrêté attaqué que le 31 janvier 2004 à 7 heures 30 minutes, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi, parvenue au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de 48 heures fixé par l'article 22 bis précité était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

DECID E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert Roger X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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