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CE 06.09.1995 n°145096 (Jurisprudence JL n°J143601)

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Conseil d'Etat 10 ss 6 septembre 1995 n°145096, Jus Luminum n°J143601

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date 6 septembre 1995
Numéro 145096
Numéro Jus Luminum J143601
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 6 septembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves DOMINIQUE, demeurant ... Pitre (97100) Guadeloupe ;

M. DOMINIQUE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé depuis plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au paiement des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement ;

2°) condamne l'Etat à lui payer les deuxième et troisième fractions de ladite indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yves DOMINIQUE, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;

qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où le même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2,3 ou 6 cidessus, il ne pourra en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est à dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. DOMINIQUE, originaire de métropole, a été affecté dans l'île de La Réunion de 1980 à 1987 ;

qu'il a perçu à cette occasion les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret précité du 22 décembre 1953 ;

que, par suite, son affectation en Guadeloupe ayant un caractère immédiatement successif à sa précédente affectation à La Réunion, M. DOMINIQUE, dont la qualité de magistrat du siège est sans influence sur l'application des dispositions susrappelées, ne pouvait prétendre à nouveau au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de ce dernier séjour, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait, au cours de son affectation à La Réunion, installé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département ;

Considérant, en second lieu, que M. DOMINIQUE ne peut se prévaloir en vertu du décret du 28 novembre 1983 de circulaires ou d'instructions, dès lors que celles-ci sont contraires aux dispositions susmentionnées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que des promesses fallacieuses aient été faites au requérant, lui causant un préjudice, cette circonstance serait sans incidence sur son absence de droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant, enfin, que l'administration étant tenue de refuser au requérant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, par suite, d'ordonner le reversement des deuxième et troisième fractions versées à tort, est en tout état de cause inopérant le moyen tiré de ce que la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice serait insuffisamment motivée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DOMINIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves DOMINIQUE, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.

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