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CE 06.06.2003 n°244732 (Jurisprudence JL n°J196474)

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Conseil d'Etat 4ème et 6ème sous-sections réunies 6 juin 2003 n°244732, Jus Luminum n°J196474

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème et 6ème sous-sections réunies
Date
Numéro 244732
Numéro Jus Luminum J196474
Président M. Stirn
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 6 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X, demeurant;

M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 2 décembre 2001, modifiée le 18 décembre 2001 tendant à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

2°) annule le décret du 21 décembre 2001 par lequel il a été mis à la retraite d'office ;

3°) annule la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) enjoigne au ministre de la justice de prendre un arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 janvier 2002 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts de droit courant à compter de la date de sa demande préalable ;

6°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2002, présenté par M. CHASSAGNARD qui déclare se désister des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ainsi que des conclusions tendant à l'annulation du décret du 21 décembre 2001 et reprendre les autres conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du décret du 21 décembre 2001 et sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X s'est désisté de ces conclusions ;

que ce désistement est pur et simple qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite d'admettre le requérant à faire valoir ses droits à la retraite :

Considérant qu'alors qu'une procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre, et qu'était envisagée la sanction de la mise à la retraite d'office sans privation des droits à pension, M. X, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a demandé, par un courrier daté du 18 novembre 2001, à être admis à la retraite à compter du 2 janvier 2002 ;

qu'avant l'expiration du délai dont disposait l'administration pour examiner cette demande, l'intéressé a été mis à la retraite d'office et radié du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par un décret du 21 décembre 2001 ;

que, par suite, l'autorité compétente, qui n'était pas tenue de rapporter ce décret du seul fait de la demande présentée par M. X, ne pouvait plus faire droit à cette demande ;

que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant ou donne acte d'un désistement, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du décret du 21 décembre 2001 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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