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CE 06.05.1991 n°102631 (Jurisprudence JL n°J341263)

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Conseil d'Etat 6 mai 1991 n°102631, Jus Luminum n°J341263

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 6 mai 1991
Numéro 102631
Numéro Jus Luminum J341263
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1988 ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. Fathi X… l'arrêté d'expulsion en date du 23 novembre 1987 pris à son encontre ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité de M. Fathi X… ;

3°) de rejeter s'il s'avère qu'il n'a pas la nationalité française la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, M. X… soutenait qu'il avait acquis la nationalité française ;

que, toutefois, la question soulevée présente une difficulté sérieuse ;

qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit, en application de l'article 124 du code de la nationalité française, prononcée sur le point de savoir si le requérant est de nationalité française ;

Article 1er : Il est sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. X… est ou non de nationalité française.

Article 2 : M. X… devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X… Abstrats : 26-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS

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