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CE 06.04.2001 n°227581 (Jurisprudence JL n°J211737)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 6 avril 2001 n°227581, Jus Luminum n°J211737

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 227581
Numéro Jus Luminum J211737
Président M. Fouquet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2008

Lecture du 6 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2000, présentée par M. Kamel DAOUD, demeurant ... Toulouse (31000) ;

M. DAOUD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à peine d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DAOUD, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 24 septembre 1999, de la décision du 21 septembre 1999 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;

qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. DAOUD fait valoir que ses parents résident en France et auraient acquis la nationalité française ;

que son frère cadet réside sur le territoire français et qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, soit réellement dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France où il n'est entré que le 20 mars 1999 sous couvert d'un visa touristique à l'âge de 35 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. DAOUD au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. DAOUD soutient qu'il dispose d'une promesse d'emZXO. ;

que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAOUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. DAOUD n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. DAOUD la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DAOUD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel DAOUD, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.

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