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CE 06.04.1998 n°164357 (Jurisprudence JL n°J73038)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 9 / 8 sous-sections réunies (SSR) 6 avril 1998 n°164357, Jus Luminum n°J73038

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9 / 8 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 164357
Numéro Jus Luminum J73038
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Lecture du 6 avril 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, l'ordonnance du 6 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par Mme Edith DUBUS, demeurant ... (62840) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 novembre 1994 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1995, présentés par Mme Edith DUBUS ;

Mme DUBUS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du 25 juin 1993 du conseil de la Communauté urbaine de Lille, approuvant un plan d'occupation des sols applicable à l'ensemble du territoire des communes membres, et, d'autre part, contre l'arrêté du 5 août 1993 du président de la Communauté urbaine de Lille, rendant public ce plan ;

2°) d'annuler cette délibération et cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme DUBUS et de MePWZ. , avocat de la Communauté urbaine de Lille, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non recevoir opposée par la Communauté urbaine de Lille à la requête de Mme DUBUS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;

qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ;

Considérant que la requête de Mme DUBUS est dirigée contre le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 juin 1993 du conseil de la Communauté urbaine de Lille, approuvant un plan d'occupation des sols et de l'arrêté du 5 août 1993, par lequel le président de la Communauté urbaine de Lille a rendu public ce plan ;

que cette requête a été enregistrée après le 1er octobre 1994 ;

qu'il est constant qu'elle n'a pas été notifiée aux auteurs des décisions attaquées dans les conditions et les délais prévus par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

qu'elle est, par suite, irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme DUBUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith DUBUS, à la Communauté urbainede Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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