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CE 06.04.1992 n°104240 (Jurisprudence JL n°J98292)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (SSR) 6 avril 1992 n°104240, Jus Luminum n°J98292

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 104240
Numéro Jus Luminum J98292
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 6 avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1988 et 29 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gontrand DELAVENNE, demeurant Morchain (Somme) ;

M. DELAVENNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1987 du préfet de la Somme autorisant Mme Leroy-Bonelle à reprendre en sus des 16 ha de terres qu'elle met déjà en valeur, 1 ha 26 a de terres précédemment exploitées par le requérant sur le territoire de la commune de Morchain ;

2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1985 du ministre de l'agriculture établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Somme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de MmeSOT. , Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. DELAVENNE, et de Me Bouthors, avocat de Mme Bonnelle épouse Leroy, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le mémoire introductif d'instance présenté pour le requérant ne contenait à l'appui de la requête que des moyens de légalité interne ;

que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, présenté après l'expiration du délai contentieux, est tardif et dès lors irrecevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° - D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

2° - De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;

3° - De prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et le cas échéant celle du preneur n place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;

Considérant qu'en autorisant Mme Leroy-Bonelle, âgée de 26 ans et sans enfant à charge, à reprendre en sus des 16 ha qu'elle mettait déjà en valeur, 1 ha 26 a de terres précédemment exploitées par M. DELAVENNE, âgé de 66 ans, sans enfant à charge et disposant de 12 ha, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation professionnelle et familiale des agriculteurs concernés ;

Considérant que si les dispositions susrappelées de l'article 188-5 du code rural permettent au préfet de refuser le cas échéant l'autorisation de cumul en raison de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande, un tel intérêt ne saurait être utilement invoqué lorsque l'exploitation concernée n'est pas viable ;

que dès lors en l'espèce, l'exploitation du requérant dont la superficie de 12 ha étant inférieure à la surface minimum d'installation fixée par le schéma directeur des structures agricoles du département de la Somme, et ne pouvant en l'absence de circonstances particulières d'ordre économique être regardée comme viable, le préfet a pu sans méconnaître les dispositions susrappelées autoriser la reprise par Mme Leroy-Bonelle de 1 ha 26 a sur l'exploitation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DELAVENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DELAVENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DELAVENNE, à Mme Leroy-Bonelle et au ministre de l'agriculture et de la forêt.

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