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CE 06.04.1990 n°103706 (Jurisprudence JL n°J125570)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 6 avril 1990 n°103706, Jus Luminum n°J125570

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date
Numéro 103706
Numéro Jus Luminum J125570
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Lecture du 6 avril 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GIGNAC, représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE GIGNAC demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 28 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l' Hérault, annulé l'arrêté du 17 décembre 1987 de son maire accordant à M. Carriol un permis de construire un immeuble d'habitation ;

2°) rejette le déféré du préfet ;

3°) condamne l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 17 décembre 1987 le maire de la COMMUNE DE GIGNAC a accordé à M. Carriol un permis de construire au lieu-dit "Roqueyrol", à l'effet d'édifier un immeuble d'habitation sur un terrain cadastré A. 109 situé dans la zone II NA du plan d'occupation des sols de ladite commune approuvé le 8 octobre 1982 ;

Considérant que la zone II NA est, selon le règlement du plan d'occupation des sols, "destinée à l'urbanisation future" ;

que l'aménagement de cette zone devra se faire "par secteur entier" ;

qu'en vertu des dispositions combinées des articles II NA I et II NA II b) dudit règlement, les constructions à usage d'habitation sont interdites dans cette zone, à l'exception de celles qui font "partie d'une opération de 8 logements par hectare au mimimum portant sur la totalité d'un ou plusieurs secteurs fonciers déterminés au plan d'occupation des sols. Cette opération peut être réalisée soit sous forme de ZAC, d'opération groupée, de lotissement, en association foncière urbaine ou non" ;

Considérant que le permis de construire litigieux ne porte que sur une seule maison individuelle ;

qu'une telle opération n'est pas au nombre de celles qu'autorisent les dispositions précitées ;

que si la COMMUNE DE GIGNAC soutient que cette construction serait conforme à "l'étude d'aménagement" du secteur de Roqueyrol, cette étude qui n'a qu'un caractère prévisionnel, ne saurait permettre à l'administration de déroger aux dispositions du plan d'occupation des sols ;

que la circonstance, à la supposer établie, que la délivrance du permis de construire contesté serait la condition de la réalisation d'un aménagement global ultérieur de la zone est sans incidence sur la légalité dudit permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 17 décembre 1987 de son maire accordant à M. Carriol un permis de consruire un immeuble d'habitation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GIGNAC est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE GIGNAC, à M. Carriol, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

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