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CE 06.03.2002 n°235632 (Jurisprudence JL n°J224439)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat 1 / 2 sous-sections réunies (SSR) 6 mars 2002 n°235632, Jus Luminum n°J224439

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 2 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 235632
Numéro Jus Luminum J224439
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.02.2008

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René MALATERRE et M. Michel CAUX, demeurant à Campagna-de-Sault (11140) ;

MM. MALATERRE et CAUX demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune de Campagna-de-Sault en vue de la désignation des conseillers municipaux, à ce que soient déclarés élus les candidats résidant dans la commune ayant obtenu le même nombre de suffrages et à ce qu'il soit fait application de l'article L. 250-1 du code électoral ;

2°) d'annuler l'élection des conseillers non résidents au-delà du quatrième et celle des personnes ayant commis des faux ou des fraudes ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 250-1 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ;

que, par suite, la circonstance que MM. MALATERRE et CAUX n'aient pas reçu communication du mémoire daté du 4 avril 2001 présenté par les membres nouvellement élus du conseil municipal de Campagna-de-Sault n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des élections :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des " auteurs de faux et fraudes " sur la liste électorale doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'ensemble des élections du fait de manoeuvres dans l'établissement de cette liste ;

que les modifications qui auraient été apportées aux adresses de certains électeurs figurant sur la liste électorale révisée, entre la date de sa révision par la commission administrative et celle des élections, alors que les requérants précisent qu'ils ne contestent l'inscription d'aucun électeur sur cette liste, ne sont pas constitutives de manoeuvres de nature à avoir affecté la sincérité du scrutin ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des conseillers forains en surnombre :

Considérant qu'aux termes des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection./ Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil./ Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres (.) " ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas que trois des neuf personnes proclamées élues le 11 mars 2001 résident à Campagna-de-Sault, au sens des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 228 du code électoral ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 228 du code électoral que la condition relative au nombre de conseillers non résidents prévue par le quatrième alinéa s'apprécie indépendamment des conditions d'éligibilité prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article ;

que, par suite, les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur la circonstance que les conseillers municipaux dont l'éligibilité était contestée étaient inscrits sur la liste électorale de Campagna-de-Sault pour écarter le grief tiré de ce que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 228 du code électoral auraient été méconnues ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que MM. Salettes et Lenain tous deux retraités, s'ils sont domiciliés hors de Campagna-de-Sault, y disposent d'une résidence secondaire et y font des séjours fréquents et réguliers ;

que la situation de résident devant s'apprécier à la date de l'élection contestée, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une enquête de gendarmerie concernant M. Salettes, effectuée en 1999 ;

que, dans ces conditions, MM. Salettes et Lenain doivent être regardés comme résidant dans cette commune pour l'application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L.228 du code électoral ;

qu'il suit de là que le nombre des conseillers élus dans la commune de Campagna-de-Sault mais n'y résidant pas n'est pas supérieur à 4 pour 9 conseillers municipaux ;

qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de l'élection des neuf conseillers susmentionnés, les prescriptions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 228 du code électoral ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. MALATERRE et CAUX ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation ;

qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 250-1 du code électoral ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. MALATERRE et CAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René MALATERRE, à M. Michel CAUX, à MM. Dider Montagne, Jean et Guillaume Arzul, Filipe Costa, Allain Lenain, PWW. Llado, René Salettes, Didier Thomas, à Mme Francine Vidal et au ministre de l'intérieur.

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