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CE 06.03.2002 n°222325 (Jurisprudence JL n°J230041)

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Conseil d'Etat 10 ss 6 mars 2002 n°222325, Jus Luminum n°J230041

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date 6 mars 2002
Numéro 222325
Numéro Jus Luminum J230041
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par M. Aboubakar BABOMA, demeurant ... Paris (75018) ;

M. BABOMA demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2000 par laquelle l'ambassadeur de ZW. auprès de la République démocratique du Congo a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Aby Baboma, un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français au titre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en ZW., modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de MmeUYT., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BABOMA demande l'annulation de la décision du 10 mars 2000 par laquelle l'ambassadeur de ZW. auprès de la République démocratique du Congo a refusé à sa fille, ressortissante congolaise, le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour rejoindre sa famille ;

que cette décision est intervenue après que le préfet de police a donné, le 4 février 1999, un avis favorable à la demande de regroupement familial formulée par M. BABOMA ;

Considérant que pour refuser à Mlle Baboma le visa sollicité, l'ambassadeur s'est fondé sur la seule circonstance que l'acte de naissance de l'intéressée, qui ne figurait pas dans les registres du centre d'état-civil de Poto-Poto, revêtait un caractère frauduleux ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que des dysfonctionnements du service d'état-civil de Poto-Poto sont à l'origine de l'absence de transcription de la naissance de Mlle Baboma et que l'acte de naissance de celle-ci a été reconstitué sur réquisition du procureur de la république près le tribunal d'instance de Talangai et transcrit dans les registres d'état-civil ;

que cet acte, ainsi que l'extrait du registre des déclarations de naissance de l'établissement hospitalier où est née Mlle Baboma, produits devant le Conseil d'Etat, attestent tant de la date de naissance de celle-ci que de son lien de filiation avec M. BABOMA ;

qu'il en résulte que Mlle Baboma est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de l'ambassadeur de ZW. auprès de la République démocratique du Congo en date du 10 mars 2000 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubakar BABOMA et au ministre des affaires étrangères.

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