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CE 06.03.2000 n°188268 (Jurisprudence JL n°J138750)

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Conseil d'Etat 6 mars 2000 n°188268, Jus Luminum n°J138750

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 188268
Numéro Jus Luminum J138750
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Lecture du 6 mars 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1997 et 3 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Rennes annulant, à la demande des consorts Tulou, l'arrêté du 23 octobre 1990 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune d'un terrain en vue de la réalisation d'une aire de stationnement au lieu-dit "La Victoire" et a déclaré ce terrain cessible au profit de la commune, d'autre part, l'a condamnée à verser aux consorts Tulou une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par les consorts Tulou ;

3°) de condamner solidairement les consorts Tulou à lui verser une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE et de Me Blondel, avocat de Mme Armelle Massot et autres, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en constatant que le terrain, dont l'acquisition par la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE en vue de la construction d'une aire de stationnement avait été déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 23 octobre 1990 du préfet d'Ille-et-Vilaine, était inscrit en emplacement réservé au plan d'occupation des sols "pour une surface au demeurant inférieure à celle mentionnée dans l'arrêté" susmentionné, la cour s'est bornée à relever une circonstance sur laquelle elle n'a pas fondé sa décision et n'a donc pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ni dénaturé les faits ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, l'arrêt attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la cour s'est fondée pour statuer, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir sans qu'aient été respectées les prescriptions de cet article visant à assurer la mise en compatibilité du plan avec l'opération projetée ;

qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, "les aires de stationnement et les dépôts de véhicules" sont interdits dans la zone NC du plan ;

que l'article NC 2 du règlement, invoqué par la commune, ne prévoit aucune dérogation à cette interdiction ;

qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le projet de création d'une aire de stationnement dans la zone NC n'était pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols et que la déclaration d'utilité publique de cet aménagement aurait dû, dès lors, être précédée de la mise en compatibilité du plan prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 123-8 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les consorts Tulou, qui ne sont pas dans la présente intance la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE à verser aux consorts Tulou la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE versera aux consorts Tulou une somme globale de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, à Mme Armelle Massot, à M. Pierre Tulou, à M. PWP. Tulou, à Mme Elise Tulou, à Mme Marie Tulou, à M. Joseph Tulou, à M. Jean-Pierre Tulou, à Mme Marie-Thérèse Villeneuve, à Mme Angèle Toinel et au ministre de l'intérieur.

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