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CE 06.03.1996 n°157106 (Jurisprudence JL n°J17226)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 6 mars 1996 n°157106, Jus Luminum n°J17226

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date
Numéro 157106
Numéro Jus Luminum J17226
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Lecture du 6 mars 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard PARANT demeurant 27, rue Pasteur à Aiglemont (08090) ;

M. PARANT demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 17 janvier 1994 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1993) l'a déclaré non admis à cet examen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite d'une erreur matérielle le calcul des points obtenus par M. PARANT à l'épreuve d'"entretien avec le jury" de l'examen professionnel d'ingénieur subdivisionnaire (session de 1993) a fait apparaître un total de 24 points au lieu de 32 correspondant à une note de 8 affectée du coefficient 4 prévu à l'article 1er du décret du 8 août 1990 susvisé ;

Mais considérant qu'averti de l'erreur commise au détriment de M. PARANT le président du jury de l'examen a fait savoir que la rectification de cette erreur portait la moyenne générale de l'intéressé à 8,5 soit à un niveau inférieur à la moyenne de 10 à laquelle le jury avait fixé le seuil nécessaire pour l'admission à l'examen ;

que, par suite, l'erreur qui entache la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, que les allégations du requérant, selon lesquelles des candidats auraient connu à l'avance les sujets des interrogations orales ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen ou d'un concours de la valeur des épreuves subies par les candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PARANT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PARANT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard PARANT, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.

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