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CE 06.02.2004 n°258375 (Jurisprudence JL n°J205951)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 6 février 2004 n°258375, Jus Luminum n°J205951

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date 6 février 2004
Numéro 258375
Numéro Jus Luminum J205951
Président Mme Moreau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.01.2008

Lecture du 6 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2003, présentée par M. Mohamed X, demeurant chez;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 11 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en TXP. ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait () ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 février 2003, de la décision du 29 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est réinscrit, au titre de l'année universitaire 2002 - 2003, pour la troisième fois consécutive en licence de sciences économiques ;

que, toutefois, des attestations émanant de ses professeurs témoignent de l'assiduité et du sérieux de M. X qui a d'ailleurs obtenu la licence de sciences économiques en juillet 2003 ;

que, dans ces conditions, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 26 mai 2003 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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