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CE 06.01.1993 n°135171 (Jurisprudence JL n°J166122)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 6 janvier 1993 n°135171, Jus Luminum n°J166122

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date
Numéro 135171
Numéro Jus Luminum J166122
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 6 janvier 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 janvier 1992 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a annulé la décision du 22 juin 1988 portant liste d'aptitude au grade de surveillant en chef de deuxième classe ;

2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dispositif du jugement attaqué et des motifs qui en sont le soutien nécessaire que le tribunal administratif de Rennes qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi a entendu annuler la décision du 22 juin 1988 refusant à Mme Tirel son inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant en chef de deuxième classe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes aurait annulé l'ensemble de la liste d'aptitude au grade de surveillant de deuxième classe ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et à Mme Tirel.

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