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CE 05.11.1999 n°204476 (Jurisprudence JL n°J115438)

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Conseil d'Etat 10 ss 5 novembre 1999 n°204476, Jus Luminum n°J115438

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 204476
Numéro Jus Luminum J115438
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 5 novembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MPOYI KABUNDA Joseph, demeurant ... Chemin de Rochopt à Boussy-Saint-Antoine (91800) ;

M. MPOYI KABUNDA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de Police, peuvent par arrêté motivé, décider de la reconduite à la frontière dans les cas suivants :3) si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. MPOYI KABUNDA, de nationalité zaïroise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la décision du 1er avril 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Essonne en date du 3 décembre 1998, M. MPOYI KABUNDA fait valoir, en premier lieu, qu'entré en France en 1992, il vivait en concubinage avec une ressortissante française, qu'il avait des frères en France et qu'il était bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour et du concubinage de M. MPOYI KABUNDA, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en admettant même que le préfet de l'Essonne ait désigné le Congo comme pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. MPOYI KABUNDA, le requérant encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays ;

qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MPOYI KABUNDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 décembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MPOYI KABUNDA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph MPOYI KABUNDA, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.

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