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CE 05.09.2001 n°219006 (Jurisprudence JL n°J119798)

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Conseil d'Etat 10 ss 5 septembre 2001 n°219006, Jus Luminum n°J119798

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 219006
Numéro Jus Luminum J119798
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 5 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars, 15 mai, 6 juin et 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lassâad SNAINI, demeurant ... Mejerda à Ghardimaou (8160) Tunisie ;

M. SNAINI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 février 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande tendant à l'annulation du refus de visa :

Considérant que, par une décision en date du 29 septembre 2000 postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul général de France à Tunis a délivré à M. SNAINI, ressortissant tunisien, le visa demandé ;

qu'ainsi les conclusions de M. SNAINI, dirigées contre le refus qui lui avait été opposé sont devenues sans objet ;

Sur la demande de titre de séjour :

Considérant que si M. SNAINI demande que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour, il n'appartient pas au juge administratif de prendre une telle décision ;

que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. SNAINI tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1999 du consul général de France à Tunis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SNAINI est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SNAINI et au ministre des affaires étrangères.

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