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CE 05.05.2003 n°252576 (Jurisprudence JL n°J207326)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 5 mai 2003 n°252576, Jus Luminum n°J207326

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date 5 mai 2003
Numéro 252576
Numéro Jus Luminum J207326
Président M. Peylet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 5 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sihem X, demeurant;

Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ;

que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;

que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel la requérante ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par Mme X devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sihem X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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