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CE 05.05.2003 n°252240 (Jurisprudence JL n°J216981)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 5 mai 2003 n°252240, Jus Luminum n°J216981

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date 5 mai 2003
Numéro 252240
Numéro Jus Luminum J216981
Président M. Lasserre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2008

Lecture du 5 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xiaojuig X, demeurant ... Paris (75011) ;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en OUO. ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 décembre 2000, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en OUO. en 1996, qu'il a épousé le 15 décembre 1999 une compatriote, que le couple a donné naissance à un enfant sur le territoire français le 13 février 1999 que cet enfant est scolarisé et qu'un deuxième enfant est à naître, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en OUO., dont l'épouse a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 1er février 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xiaojuig X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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