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CE 05.05.1995 n°148860 (Jurisprudence JL n°J49631)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 5 mai 1995 n°148860, Jus Luminum n°J49631

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date 5 mai 1995
Numéro 148860
Numéro Jus Luminum J49631
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Lecture du 5 mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe MORDELET, demeurant ... (35017) ;

M. MORDELET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 novembre 1992 lui refusant son inscription en préparation du doctorat de l'université de Rennes I ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 novembre 1988 ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 1992 :

Considérant que, par décision du 28 octobre 1992, notifiée le 16 novembre 1992, le directeur de l'école doctorale de sciences économiques et de gestion de l'université de Rennes I a refusé la réinscription de M. MORDELET pour une année supplémentaire de préparation de sa thèse de doctorat ;

Considérant que le requérant a été autorisé à préparer le diplôme de docteur de l'université de Rennes I pendant trois ans à compter d'octobre 1988 ;

qu'une quatrième année de préparation lui a été accordée par décision notifiée le 15 novembre 1991 en vue de la soutenance de sa thèse au plus tard le 15 décembre 1992 ;

que le principe de non-rétroactivité des lois et des règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme, des dispositions réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée et, notamment, à la durée de préparation de ce diplôme ;

qu'ainsi, à défaut de toute décision individuelle ayant fait acquérir au requérant des droits qui n'auraient pu légalement être remis en cause par une modification de la réglementation applicable aux études doctorales, le directeur de l'école doctorale de sciences économiques et de gestion de l'université de Rennes I a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'arrêté susvisé du 30 mars 1992, relatif aux études de troisième cycle, qui se sont substituées à celles de l'arrêté du 23 novembre 1988, relatif aux études doctorales pour refuser à M. MORDELET une nouvelle inscription à cette université ;

Considérant que l'article 23 alinéa premier de l'arrêté du 30 mars 1992 précité dispose que : "En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années", alors que la durée de préparation de ce diplôme variait de deux à quatre ans sur le fondement de l'article 14 de l'arrêté susmentionné du 23 novembre 1988 ;

que les dispositions précitées de l'arrêté du 30 mars 1992 n'ont pas eu pour effet de dévaloriser ce diplôme et ne sont contraires à aucune disposition législative ni à aucun principe général du droit ;

qu'il résulte clairement des stipulations du 2ème alinéa de l'article 126-2 du traité de Rome, aux termes desquelles : "L'action de la communauté vise () à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études", que ces stipulations ne faisaient pas obstacle à l'adoption de la réglementation contestée par M. MORDELET ;

que les étudiants qui préparent le doctorat à des périodes distinctes sont placés dans des situations juridiques différentes ;

que, dès lors, les conditions de délivrance du doctorat ont pu légalement être modifiées sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement des étudiants ;

qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté précité du 30 mars 1992 n'est pas fondé ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'accorde aux étudiants handicapés une majoration de la durée de préparation du doctorat ;

que, si l'article 23 de l'arrêté du 30 mars 1992 précité prévoit la possibilité, pour le responsable de l'école doctorale concernée, d'accorder, à titre dérogatoire, une quatrième année de préparation sur demandemotivée du candidat, il est constant que M. MORDELET a bénéficié de quatre ans de préparation de sa thèse ;

qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir que l'administration aurait refusé de le faire bénéficier des possibilités de dérogation prévues par la réglementation sans tenir compte de sa qualité d'invalide ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MORDELET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le requérant entend également contester le jugement du 21 avril 1993 susvisé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision, notifiée le 15 novembre 1991, du président de l'université de Rennes I autorisant l'inscription de M. MORDELET en vue d'une quatrième année de préparation du doctorat ;

que les conclusions de la requête dirigées contre cette partie du jugement ont été présentées pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 1994, soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel du jugement attaqué, qui avait été notifié à M. MORDELET le 2 juin 1993 ;

que ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ;

que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant que la requête ne contient pas d'évaluation chiffrée du préjudice allégué par le requérant ;

que les conclusions indemnitaires présentées par M. MORDELET ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MORDELET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 16 novembre 1992, par laquelle le directeur de l'école doctorale de sciences économiques et de gestion de l'université de Rennes I a refusé de le réinscrire en vue de la préparation de sa thèse de doctorat ainsi que de sa dernière année d'inscription en thèse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. MORDELET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe MORDELET et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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