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CE 05.05.1986 n°60137 (Jurisprudence JL n°J120602)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 5 mai 1986 n°60137, Jus Luminum n°J120602

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date
Numéro 60137
Numéro Jus Luminum J120602
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Lecture du 5 mai 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix BITTON, demeurant ... Noailles à Sarcelles [95200], et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 28 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1982 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité, et notamment ses articles 68 et 79 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. BITTON, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 du code de la nationalité, aux termes desquelles "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs" ;

Considérant que l'administration peut, pour refuser la naturalisation, se fonder sur des faits couverts par une loi d'amnistie, l'amnistie ayant pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux sans interdire au ministre d'en tenir compte dans l'appréciation qu'il fait du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation ;

Considérant que les faits à raison desquels M. BITTON a été condamné puis amnistié sont de nature à faire regarder l'intéressé comme n'étant pas de bonne vie et moeurs ;

que les circonstances d'ordre social invoquées par le requérant sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BITTON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 20 mai 1984, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BITTON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BITTON et auministre des affaires sociales et de l'emploi.

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