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CE 05.05.1976 n°9540495655 (Jurisprudence JL n°J447717)

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Conseil d'Etat Assemblee 5 mai 1976 n°9540495655, Jus Luminum n°J447717

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Assemblee
Date 5 mai 1976
Numéro 9540495655
Numéro Jus Luminum J447717
Président M. CHENOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.08.2008

1 RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ANNULANT L'ARRETE DU PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE DU 30 AOUT 1973 EN TANT QU'IL N'A PAS COMPRIS DANS LA LISTE DES CANTONS DE LOIRE-ATLANTIQUE SOUMIS A ELECTION LE 23 SEPTEMBRE 1973, LE CANTON DE NANTES IV ;

2 REQUETE DU SIEUR Z… TENDANT AUX MEMES FINS ;

VU LA LOI DU 10 AOUT 1871 ;

L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ;

LE CODE ELECTORAL ;

LE CODE, D'ADMINISTRATION COMMUNALE ;

LE DECRET N 73-725 DU 23 JUILLET 1973 ;

L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

CONSIDERANT JONCTION ;

CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.192, ALINEA 1ER, DU CODE ELECTORAL, "LES CONSEILLERS GENERAUX SONT ELUS POUR SIX ANS" ;

QUE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, D'APRES LEQUEL LES MODIFICATIONS A LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DU CANTON SONT DECIDEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT APRES CONSULTATION DU CONSEIL GENERAL, N'A NI POUR OBJET, NI POUR EFFET D'AUTORISER LE PREFET, LORSQU'IL A ETE PROCEDE A DES MODIFICATIONS DE LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DE CERTAINS CANTONS, A METTRE FIN AU MANDAT DE CONSEILLERS GENERAUX REGULIEREMENT ELUS ;

QU'AINSI, QUELLES QUE SOIENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX LIMITES DES CANTONS DE LA VILLE DE NANTES PAR LE DECRET DU 23 JUILLET 1973, LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE N'AURAIT PU, SANS VIOLER L'ARTICLE L.192 DU CODE ELECTORAL, SOUMETTRE A RENOUVELLEMENT LE SIEUR Z…, ELU CONSEILLER GENERAL EN 1971, AVANT QUE LA DUREE LEGALE DE SON MANDAT SOIT VENUE A EXPIRATION ;

CONS. QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES FIXANT LES REGLES A SUIVRE DANS LE CAS D'UNE MODIFICATION DES LIMITES CANTONALES AUTRE QUE LA DIVISION DU MEME CANTON EN PLUSIEURS CIRCONSCRIPTIONS, IL APPARTIENT AU PREFET DE DETERMINER SOUS LE CONTROLE DU JUGE, EN FONCTION DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANCIENNES CIRCONSCRIPTIONS, CEUX DES NOUVEAUX CANTONS QUI CONTINUENT D'ETRE REPRESENTES PAR DES CONSEILLERS DONT LE MANDAT N'EST PAS EXPIRE ET CEUX POUR LESQUELS IL Y A LIEU DE POURVOIR A LA DESIGNATION D'UN CONSEILLER GENERAL ;

CONS. QUE LE NOUVEAU CANTON DE NANTES IV, TEL QU'IL EST DELIMITE PAR LE DECRET DU 23 JUILLET 1973, A ETE FORME PAR LA REUNION DE PARTIES DES ANCIENS CANTONS DE NANTES V, VI ET VII ;

QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN ESTIMANT QUE LE SIEUR Z…, DESIGNE PAR LES ELECTEURS DE L'ANCIEN CANTON DE NANTES VI, DEVAIT ETRE REGARDE A LA SUITE DE L'INTERVEN TION DE CE DECRET, COMME REPRESENTANT DESORMAIS LE NOUVEAU CANTON DE NANTES IV ET EN NE SOUMETTANT PAS A L'ELECTION, LE 23 SEPTEMBRE 1973, LA DESIGNATION D'UN CONSEILLER GENERAL POUR CE CANTON, LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE AIT FAIT UNE APPRECIATION INEXACTE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ;

QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES PRESENTEES PAR LES SIEURS Y… ET X… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, ET LE SIEUR Z… SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 24 MAI 1974, CE TRIBUNAL A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE EN DATE DU 30 AOUT 1973, PORTANT CONVOCATION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA SERIE SORTANTE DU CONSEIL GENERAL DE LOIRE-ATLANTIQUE, EN TANT QUE, PAR CET ARRETE, LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE N'A PAS CONVOQUE LE COLLEGE ELECTORAL DU NOUVEAU CANTON DE NANTES IV POUR POURVOIR AU SIEGE DE CONSEILLER GENERAL DE CE CANTON ;

SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES SIEURS Y… ET X… ;

ANNULATION ;

REJET DES DEMANDES DES SIEURS Y… ET X… AVEC DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL . Abstrats : 23-01 DEPARTEMENT - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES -Cantons - Modification des limites territoriales - Conséquences - Renouvellement des conseillers généraux. 23-03-01 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - Composition - Elections des conseillers généraux - Cas de modification des limites territoriales des cantons. 28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL -Cas de modification des limites territoriales des cantons. Résumé : 23-01, 23-03-01, 28-03 Aux termes de l'article L. 192, alinéa 1er, du code électoral, "les conseillers généraux sont élus pour six ans". L'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'après lequel les modifications à la circonscription territoriale du canton sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général, n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser le préfet, lorsqu'il a été procédé à des modifications de la circonscription territoriale de certains cantons, à mettre fin au mandat de conseillers généraux régulièrement élus. A défaut de dispositions législatives fixant les règles à suivre dans le cas d'une modification des limites cantonales autre que la division du même canton en plusieurs circonscriptions, il appartient au préfet de déterminer, sous le contrôle du juge, en fonction des modifications apportées aux anciennes circonscriptions, ceux des nouveaux cantons qui continuent d'être représentés par des conseillers dont le mandat n'est pas expiré et ceux pour lesquels il y a lieu de pourvoir à la désignation d'un conseiller général.

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