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CE 05.04.2004 n°246462 (Jurisprudence JL n°J197899)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section jugeant seule 5 avril 2004 n°246462, Jus Luminum n°J197899

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 246462
Numéro Jus Luminum J197899
Président M. Martin Laprade
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 5 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. André X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Essonne du 16 décembre 1996 confirmant la décision de rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité pour lombalgies basses - névralgies sciatiques et gonalgie droite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arthrose cervicale :

Considérant que la cour régionale des pensions de Paris a jugé dans son arrêt du 6 mars 1998, devenu définitif sur ce point, qu'elle n'était pas régulièrement saisie de cette affection ;

que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi décidé par la commission spéciale de cassation des pensions le 7 mai 1999, n'avait dès lors à statuer que sur l'affection lombalgies basses - névralgies sciatiques ;

que les conclusions de M. X relatives à son arthrose cervicale sont donc irrecevables ;

En ce qui concerne les lombalgies basses - névralgies sciatiques :

Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de pension présentée par M. X au titre de cette affection, la cour régionale a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne suffisaient pas à démontrer l'inexistence d'une épiphysite de croissance, antérieure à la constatation des lombalgies ;

qu'elle a pu, sans erreur de droit ni dénaturation des faits de l'espèce, en déduire que le taux de l'infirmité éventuellement imputable à une maladie de service n'atteignait pas le minimum indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 7 février 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.

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