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CE 05.03.2001 n°230873 (Jurisprudence JL n°J85726)

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Conseil d'Etat Ordonnance du juge des référés (mme aubin) 5 mars 2001 n°230873, Jus Luminum n°J85726

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Ordonnance du juge des référés (mme aubin)
Date 5 mars 2001
Numéro 230873
Numéro Jus Luminum J85726
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 5 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2001, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande : 1°) l'annulation de l'ordonnance du 22 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de statuer dans le délai d'un mois sur la demande de titre de séjour présentée par M. Hajjaj ;

2°) le rejet de la demande d'injonction présentée par M. Hajjaj devant le juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique le ministre de l'intérieur et M. Hajjaj ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 mars 2001 à laquelle a été entendu Me Parmentier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Hajjaj ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Hajjaj, né en 1973 et de nationalité marocaine, entré en France selon ses dires en 1991, n'a demandé que le 18 mai 1999 au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

que cette demande a été rejetée le 26 mai 1999 ;

qu'en réponse au recours gracieux qu'il a formé contre ce rejet, le préfet lui a fait savoir, par un courrier du 2 août 1999, que, "sous réserve des enquêtes préalables d'usage un titre de séjour temporaire pourrait lui être prochainement délivré" et qu'un "récépissé d'une durée de validité de trois mois éventuellement renouvelable lui (serait) remis" ;

qu'en fait, M. Hajjaj n'a été mis en possession ni d'un récépissé ni d'un titre de séjour ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. Hajjaj, la réponse faite le 2 août 1999 à son recours gracieux contre le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas constitué une décision créatrice de droits mais, eu égard aux réserves qu'elle comportait, une simple réponse d'attente qui n'a pas empêché de courir le délai de quatre mois à l'issue duquel est née une décision implicite de rejet de ce recours gracieux ;

que cette décision implicite, à l'encontre de laquelle M. Hajjaj n'a pas formé de recours contentieux, est devenue définitive et qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi le juge des référés d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, il se trouvait dans l'état d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant que l'exercice des droits et libertés dont peuvent jouir les étrangers sur le territoire français est subordonné à la régularité de leur entrée et de leur séjour au regard des lois et réglements et des conventions internationales applicables ;

qu'eu égard à l'irrégularité de sa situation, M. Hajjaj ne saurait prétendre au libre exercice d'une profession sur le territoire français et au bénéfice des droits sociaux qui en découlent ;

que, dès lors, et si regrettable que soit le retard apporté à l'examen de sa demande par les services de la préfecture de l'Hérault, ceux-ci ne sauraient être regardés comme ayant porté atteinte, en ce qui le concerne, à une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 précité du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant application des dispositions de cet article, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé une injonction à l'encontre du préfet de l'Hérault et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

que les conclusions incidentes de M. Hajjaj demandant qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Hajjaj la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 22 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de M. Hajjaj devant le tribunal administratif de Montpellier, les conclusions incidentes devant le Conseil d'Etat et ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Hérault et à M. Mohamed Hajjaj.

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