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CE 05.03.1997 n°141482 (Jurisprudence JL n°J629)

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Conseil d'Etat 7 ss 5 mars 1997 n°141482, Jus Luminum n°J629

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7 ss
Date
Numéro 141482
Numéro Jus Luminum J629
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Lecture du 5 mars 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS CHARVIER, MM. CHARRAS et M. AIGROT ;

les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS CHARVIER et autres et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard de la commune de Bonneval :

Considérant que les CONSORTS CHARVIER, MM. AIGROT et CHARRAS n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage à l'égard de la société SERI ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de l'architecte CHARVIER vis-à-vis de la commune de Bonneval :

Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes CHARVIER, AIGROT et CHARRAS par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ;

qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune de Bonneval n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 19 novembre 1974, que M. CHARVIER devait être regardé comme un constructeur débiteur de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité à M. CHARVIER aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;

Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société SERI par MM. CHARVIER, AIGROT et CHARRAS :

Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune de Bonneval pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ;

que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de Bonneval, la société SERI et M. CHARVIER n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ;

qu'il suit de là que le juge administratif était compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par M. CHARVIER contre la société SERI ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. CHARVIER contre la société SERI sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de cet appel en garantie ;

Considérant en revanche que la Cour a rejeté l'appel en garantie contre la société SERI formé par MM. AIGROT et CHARRAS comme irrecevable ;

que, par suite, le moyen de cassation soulevé par la société SERI tendant à remettre en cause sur le fond les motifs retenus par la Cour est inopérant à leur égard ;

Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS CHARVIER, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1, 6 et 9 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 juin 1992 ainsi que l'article 9 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers CHARVIER contre la société SERI Renault Ingénierie sont annulés.

Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de M. CHARVIER contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve CHARVIER, de M. PierreJack CHARVIER, de Mlle Agnès CHARVIER et de MM. AIGROT et CHARRAS est rejeté.

Article 4 : La demande présentée par la société Renault Automation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve CHARVIER, à M. Pierre-Jack CHARVIER, à Mlle Agnès CHARVIER, à MM. AIGROT et CHARRAS, à la société Renault Automation, aux sociétés Eurolast et Billon Structures, à la commune de Bonneval et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

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