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CE 04.12.1996 n°153508 (Jurisprudence JL n°J55457)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 4 décembre 1996 n°153508, Jus Luminum n°J55457

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date 4 décembre 1996
Numéro 153508
Numéro Jus Luminum J55457
Président M GENTOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2007

Lecture du 4 décembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gigel Nistor ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Gigel Nistor devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Gigel Nistor, qui n'a pas produit d'observation ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret du 19 avril 1976 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant, d'une part, que le mariage de M. Gigel Nistor, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son caractère dilatoire ou non, datait de moins d'un an à la date de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ;

qu'eu égard à la possibilité de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial prévu par le décret du 19 avril 1976 modifié, l'arrêté allégué du PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;

que si M. Gigel Nistor fait valoir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière son épouse était enceinte, il n'en apporte pas la preuve ;

que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui n'a pas commis en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gigel Nistor ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Gigel Nistor en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gigel Nistor s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les étrangers mentionnés aux 1° à6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. () 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

()" ;

qu'il résulte des pièces du dossier comme il a été dit ci-dessus que le mariage de M. Gigel Nistor datait de moins d'un an à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ;

qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions susmentionnées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si l'arrêté de reconduite à la frontière, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. Gigel Nistor dans son pays d'origine, l'intéressé dont la demande d'asile politique a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 1991, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite vers ledit pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Gigel Nistor ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 14 octobre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Gigel Nistor au tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Gigel Nistor et au ministre de l'intérieur.

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