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CE 04.10.2004 n°258695 (Jurisprudence JL n°J120770)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 4 octobre 2004 n°258695, Jus Luminum n°J120770

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 258695
Numéro Jus Luminum J120770
Président Mme Moreau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Lecture du 4 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 2003 et 10 mars 2004, présentés pour M. Ousmane A, demeurant;

M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré et Salve de YUQ. eton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été personnellement convoqué, par courrier avec accusé de réception, présenté au domicile de l'intéressé et signé par lui le 4 juin 2003, à l'audience publique du 26 juin 2003 WZV. t laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a examiné la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été personnellement convoqué à l'audience publique ;

Considérant que dès lors que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience publique, la circonstance que des observations orales ont été présentées par le préfet de police et que l'intéressé n'a pu y répondre en raison de son absence n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de la violation de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait () ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 2002 de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;

qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté en date du 25 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le pays dans lequel il serait reconduit ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait menacé de graves dangers s'il était reconduit dans son pays d'origine ;

que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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