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CE 04.10.2000 n°157039 (Jurisprudence JL n°J305888)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 4 octobre 2000 n°157039, Jus Luminum n°J305888

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date
Numéro 157039
Numéro Jus Luminum J305888
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X… demeurant … ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X… et Mme Emilienne Y…, demeurant ... Albert Y… décédé ;

M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 1993 mettant fin à son détachement dans le corps des conseillers commerciaux, en qualité d'adjoint au chef du poste d'expansion économique de l'ambassade de France à Moscou ;

ils demandent que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une décharge partielle d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Albert Y… a été assujetti au titre des années 1972 à 1977, et d'autre part des compléments à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités dont ces impositions sont assorties ;

2°) annule par voie de conséquence l'arrêté du 30 novembre 1993 du même ministre le réintégrant dans son corps d'origine ;

- leur accorde la décharge des compléments d'impôts et des pénalités litigieux ;

3°) annule l'ordre de reversement de son traitement pour la période du 16 octobre au 30 novembre 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

4°) annule également par voie de conséquence l'arrêté portant nomination de son successeur ;

Vu le code général des impôts ;

à défaut, ordonne sa mise à disposition du gouvernement russe avec maintien de sa rémunération ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

5°) condamne l'Etat à lui verser la prime de déménagement due à un agent de son grade réintégré dans son corps d'origine, ainsi que le remboursement des frais de voyage exposés par lui suite à la décision attaquée, soit deux billets Moscou-Paris aller et retour ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

6°) condamne l'Etat à lui verser, en conséquence de l'annulation de sa réintégration dans son corps d'origine, une prime de déménagement Paris-Moscou aller et retour ainsi qu'une somme égale à la différence de traitement entre celui qu'il aurait continué de percevoir en poste à Moscou et celui qu'il a perçu suite à sa réintégration dans son corps d'origine, pendant la durée restant à effectuer de son détachement prononcé pour une période de deux ans ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat des consorts Y…, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

7°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi, résultant des troubles dans les conditions d'existence pour lui et sa famille ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

8°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que M. Albert Y… n'aurait pas été averti au préalable de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il allait faire l'objet au titre des années 1974 à 1977 manque en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le bien-fondé des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : - 1° Personnes, qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par ces mêmes sociétés …" ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Albert Y… a procédé de 1956 à 1977 à 19 achats et 19 reventes de studios et de parts de la société civile immobilière "Réunion immobilière des Champs-Elysées" (R.I.C.E.) ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

qu'alors même qu'un délai de 18 à 21 ans s'est écoulé entre l'achat des parts de la société civile immobilière R.I.C.E. et leur revente partielle et que les studios situés au … acquis en 1969 et achevés en 1972 ont été occupés par le fils de M. Albert Y… en 1974 jusqu'à la date de leur vente en 1975 et 1976, il résulte de l'instruction qu ces opérations n'ont pas été faites dans le cadre de la gestion par M. Albert Y… de son patrimoine privé et que celui-ci a exercé, pendant les années 1974 à 1977, une activité de marchand de biens dont les résultats sont, par application des dispositions législatives précitées, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu le décret n° 84-416 du 12 mars 1986 ;

Considérant que si M. X… et Mme Emilienne Y…, qui viennent aux droits de M. Albert Y… décédé, soutiennent que le prix d'achat des parts de la société R.I.C.E. à prendre en compte pour la détermination du profit réalisé à l'occasion de leur cession aurait été supérieur à leur valeur nominale, ils ne produisent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur le bien-fondé des redressements dans la catégorie des revenus fonciers :

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° - pour les propriétés urbaines : - a. les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunérations des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire, - b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement … e), une déduction forfaitaire fixée à 25 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X…, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le syndic de l'immeuble du … appartenant à la société civile immobilière R.I.C.E. et faisant l'objet de baux exerçait également les fonctions de gérant dudit immeuble ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 1993 du ministre de l'économie et des finances mettant fin au détachement de M. X… auprès de l'ambassade de France à Moscou : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

qu'ainsi les frais d'éclairage et de fournitures d'un montant de 4 670 F en 1972, 8 275 F en 1973, 6 478 F en 1974 et 8 514 F en 1975 du bureau situé dans cet immeuble mis gratuitement à la disposition de ce gérant constituent, au même titre que la rémunération en espèces de ce dernier, des charges déductibles sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant que par décision du 18 octobre 1993, le ministre de l'économie et des finances a mis fin, à compter du 15 octobre 1993, aux fonctions de M. X…, administrateur de l'Institut national de la statistique et des enquêtes économiques (INSEE), détaché dans le corps des conseillers commerciaux, en qualité d'adjoint au chef du poste d'expansion économique de l'ambassade de France à Moscou ;

que, dès lors, les requérants sont fondés à demander la déduction de ces dépenses sur la base de la quote part des charges incombant à M. Albert Y… fixée à 13 347 cent millièmes, 13 000 cent millièmes, 12 530 cent millièmes et 13 087 cent millièmes respectivement pour les années 1972 à 1975 ;

que si l'administration soutient que la lettre du 22 octobre 1993 du directeur général de l'INSEE annonçant cette décision à l'intéressé, et dont il est constant que ce dernier a pris connaissance le 2 novembre 1993, doit être regardée comme la lui ayant notifiée, cette lettre ne saurait, faute de toute mention des voies et délais de recours, avoir eu pour conséquence de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision ministérielle du 18 octobre 1993 ;

Considérant, en second lieu, qu'en revanche les requérants ne produisent aucun élément précis de nature à établir le bien-fondé de leur allégation selon laquelle dans la détermination des redressements apportés aux revenus fonciers déclarés au titre des années 1972 à 1975 en ce qui concerne ce même immeuble du …, tels qu'ils ont été maintenus, l'administration aurait omis de prendre en compte des dépenses justifiées soit de réparation et d'entretien soit d'amélioration de locaux d'habitations ;

que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé le 16 mars 1994 contre la décision du 18 octobre 1993, doit être écartée ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la légalité de la décision :

Considérant que les conclusions des requérants sur ce point ne sont assorties d'aucun moyen ;

Considérant que la décision du 18 octobre 1993, qui a mis fin aux fonctions de M. X… au sein du poste d'expansion économique de l'ambassade de France à Moscou, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… et Mme Emilienne Y… sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé la réduction des bases d'impôt sur le revenu de M. Albert Y… à concurrence de 623,30 F, 1 075,75 F, 811,60 F et 1 114,22 F au titre, respectivement, des années 1972 à 1975 ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas été informé à l'avance des motifs de cette décision, n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier ;

Article 1er : Le revenu imposable de M. Albert Y… est réduit de, respectivement 623,30 F, 1 075,75 F, 811,60 F et 1 114,22 F au titre de chacune des années 1972 à 1975.

que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, il y a lieu d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir ;

Article 2 : M. Y…, par ses ayants droit, est déchargé de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle maintenus à sa charge au titre des années 1972 à 1975 d'une part, des années 1973 et 1975 d'autre part et ceux qui résultent des bases ci-dessus définies.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 1993 du ministre de l'économie et des finances réintégrant le requérant dans son corps d'origine :

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Considérant que l'annulation de la décision du 18 octobre 1993 mettant fin au détachement de M. X… entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision en date du 30 novembre 1993 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a prononcé la réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine à compter du 16 octobre 1993 ;

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… et Mme Emilienne Y… est rejeté.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant nomination du successeur de M. X… :

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X… et Mme Emilienne Y… et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Abstrats : 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU

Considérant qu'à la suite du rappel à Paris de M. X…, le ministre de l'économie et des finances a par arrêté en date du 9 septembre 1993 nommé Mme Gina Y… dans le poste de l'expansion économique qu'occupait M. X… ;

que dans les circonstances de l'espèce cette nomination doit être regardée comme directement liée au retrait de fonctions décidé à l'encontre de M. X… ;

qu'elle doit, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 18 octobre 1993 susmentionnée, être annulée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de reversement du traitement pour la période du 16 octobre au 30 novembre 1993 :

Considérant qu'en l'absence de service accompli par l'intéressé au poste d'expansion économique entre le 15 octobre 1993 et le 30 novembre 1993, il ne saurait avoir droit au traitement afférent à l'exercice de fonctions dans ce poste ;

que la circonstance alléguée par le requérant que l'administration aurait évoqué le maintien de sa rémunération jusqu'au 1er décembre, est sans influence sur la légalité de l'ordre de reversement attaqué ;

que si le requérant soutient que la décision du directeur de l'INSEE le plaçant en disponibilité d'office pendant la même période serait irrégulière, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'ordre de reversement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que M. X… soit mis à disposition du gouvernement russe avec maintien de sa rémunération :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 6-1, ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, qui n'est pas applicable en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

que ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances :

Considérant que si l'administration soutient que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant seraient irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable à l'administration et d'avoir été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier que M. X… a le 12 novembre 1997 transmis à l'administration une demande préalable, qui a fait l'objet d'un rejet et qu'il a procédé, suite à l'invitation qui lui en a été faite, à la régularisation de ses conclusions en les présentant par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;

que par suite les fins de non-recevoir opposées aux conclusions indemnitaires de la requête de M. X… doivent être écartées ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais de voyage et de déménagement exposés par M. X… :

Considérant que si M. X… n'invoque aucun texte lui ouvrant droit au remboursement des frais de voyage qu'il a exposés, il résulte de l'instruction que les frais engagés pour une partie de ces voyages, correspondant au retour de l'intéressé et de son épouse à Paris, résultent directement de la décision illégale prise le 18 octobre 1993 mettant fin à son détachement et à ses fonctions au sein de l'ambassade de France à Moscou ;

que par ailleurs en refusant à M. X… le bénéfice de l'indemnité de déménagement prévue au titre duWYU. gement de résidence par le décret n° 84-416 du 12 mars 1986, au motif que l'article 5-1° de ce décret définit la résidence à l'étranger comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois, alors que l'intéressé, s'il est demeuré en fonctions moins de dix mois, avait bien été nommé pour deux ans au poste d'expansion économique de l'ambassade de France à Moscou, l'administration a commis une erreur de droit ;

que par suite il y a lieu d'accueillir les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X… une indemnité en dédommagement des frais de déménagement et des frais de voyage ainsi exposés ;

qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué par M. X… en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 35 000 F ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudice allégués :

Considérant que l'annulation de la décision du 18 octobre 1993 mettant fin au détachement de M. X… et à ses fonctions en qualité d'adjoint au conseiller commercial, ne saurait en tout état de cause ouvrir droit au rappel des traitements et indemnités accessoires subordonnés à l'exercice effectif par un agent des responsabilités de ce poste ;

Considérant que la présente décision annule le retrait des fonctions décidé à l'encontre de M. X…; que compte-tenu des circonstances de l'affaire et notamment du comportement professionnel de M. X… qui avait justifié ledit retrait de fonctions, le requérant n'est pas fondé à demander une indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés" ;

que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ;

que l'article 37 de la même loi dispose que "( …) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ;

mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant, d'une part, que M. X…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ;

que, d'autre part, l'avocat de M. X… n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

Article 1er : La décision du 18 octobre 1993 du ministre de l'économie et des finances ensemble l'arrêté du 9 septembre 1993 nommant Mme Gina Y… en remplacement de M. X… est annulée.

Article 2 : La décision du 30 octobre 1993 du ministre de l'économie et des finances portant réintégration de M. X… dans le corps des administrateurs de l'INSEE à compter du 15 octobre 1993 est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X… la somme de 35 000 F au titre des préjudices subis.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X…, à Mme Gina Y… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

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