» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 04.10.1996 n°139902 (Jurisprudence JL n°J151028)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (SSR) 4 octobre 1996 n°139902, Jus Luminum n°J151028

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 139902
Numéro Jus Luminum J151028
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Lecture du 4 octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistré le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 3 octobre 1991 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande de M. SergePUU. teau tendant au renouvellement de son inscription sur la liste des établissements autorisés à expédier des coquillages destinés à la consommation humaine et l'a rayé du casier sanitaire ;

2°) de rejeter la demande de M.PUU. teau devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 20 août 1939, modifié ;

Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 89-247 du 14 avril 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages, dans sa rédaction alors en vigueur : "Aucun colis de coquillages ne peut être mis en vente s'il n'est muni de son étiquette de salubrité oblitérée à la date du départ du lieu d'expédition. Toutefois, peuvent être dispensés de cette obligation, pour la vente à la consommation dans la commune du lieu de pêche, les pêcheurs et les membres de leur famille spécialement autorisés à cet effet par des décisions du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes prises après avis de l'administration de l'inscription maritime chef du quartier" ;

qu'aux termes de l'article 19 du même décret : "la suspension ou le retrait des autorisations spéciales de vente dans la commune du lieu de pêche peuvent être prononcés contre les pêcheurs qui auraient expédié ou vendu directement à la consommation des produits de bancs et gisements naturels, sans observer les prescriptions du présent décret" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 avril 1989 : "Sont exercés par les préfets les pouvoirs et compétence de contrôle antérieurement dévolus à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes et transférés à l'Etat par l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1984 en ce qui concerne: a) le décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, la décision du préfet de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine en date du 3 octobre 1991 tendait à retirer à M. SergePUU. teau l'autorisation spéciale de vente prévue à l'article 14 susmentionné, et non à le rayer de la liste des établissements prévue à l'article 3 du même décret ;

que l'auteur de cette décision avait reçu délégation de compétence en vertu des dispositions susmentionnées du décret du 14 avril 1989 ;

que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'incompétence du préfet pour prononcer l'annulation de cette décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.PUU. teau devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que si, en dépit de l'importance du tonnage de coquillages ramassés par M.PUU. teau, ce dernier n'était pas tenu par le décret du 20 août 1939 susvisé de disposer d'un local de conditionnement, le préfet a pu légalement motiver le retrait de l'autorisation jusqu'alors consentie par l'insalubrité, établie par les pièces du dossier, des lieux de pêche où exerçait M.PUU. teau ;

Considérant que le moyen tiré d'une prétendue "circulaire européenne" n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée le fait d'avoir bénéficié d'autorisations par le passé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 1992, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet de la région Bretagne en date du 3 octobre 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M.PUU. teau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. SergePUU. teau.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions