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CE 04.10.1995 n°169832 (Jurisprudence JL n°J151047)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 4 octobre 1995 n°169832, Jus Luminum n°J151047

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date
Numéro 169832
Numéro Jus Luminum J151047
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Lecture du 4 octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TRW. HOVSEPIAN, demeurant ... (Institut de mathématiques) à Rennes (35042) ;

M. HOVSEPIAN demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 19 mai 1995 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 12 avril 1995 refusant de constituer un jury d'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et invitant les candidats de l'académie de Rennes à s'inscrire auprès du rectorat de l'académie de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que dès lors que les conclusions de la demande présentée par M. HOVSEPIAN devant le tribunal administratif de Rennes tendaient à l'annulation de la décision susvisée du recteur de l'académie de Rennes, de telles conclusions préjudiciaient au principal et, comme telles, méconnaissaient les dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant, d'autre part, que si devant le Conseil d'Etat M. HOVSEPIAN conclut à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision contestée, non par la voie du référé administratif mais par la voie du recours pour excès de pouvoir, de telles conclusions sont constitutives d'une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. HOVSEPIAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRW. HOVSEPIAN et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.

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