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CE 04.10.1991 n°95974 (Jurisprudence JL n°J133873)

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Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (SSR) 4 octobre 1991 n°95974, Jus Luminum n°J133873

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 95974
Numéro Jus Luminum J133873
Président M. Combarnous
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Lecture du 4 octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 ;

le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Pernol-Encrenaz, son arrêté du 21 juin 1985 mettant fin, à compter du 1er septembre 1985, aux fonctions exercées par Mme Pernol-Encrenaz en qualité de principal du collège de Boëge ( Haute-Savoie) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Pernol-Encrenaz devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le décret n° 81-842 du 8 mai 1981 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Pernol-Encrenaz a été déléguée dans les fonctions de principal de collège pour l'année scolaire 1984-1985 et affectée au collège de Boëge (Haute-Savoie) par arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS du 6 juillet 1984 ;

que, par arrêté du 21 juin 1985, le ministre a mis fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 1er septembre 1985 ;

Considérant que la délégation dans l'emploi de principal de collège consentie à Mme Pernol-Encrenaz prenait fin de plein droit à l'issue de l'année scolaire 1984-1985, soit au plus tard le 31 août 1985, conformément aux dispositions de l'arrêté précité du 6 juillet 1984 ;

qu'ainsi, la décision mettant fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 1985, qui n'a pas été prise pour des motifs de caractère disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ;

Considérant, toutefois, que cette mesure, qui comportait les effets d'une mutation entraînant unUVT. gement de résidence, devait être soumise pour avis à la commission paritaire compétente ;

que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS soutient que la commission consultative paritaire nationale a été consultée le 13 juin 1985 il n'établit pas la réalité, formellement contestée, de cette consultation sur le cas de Mme Pernol-Encrenaz ;

que, par suite, la décision attaquée du 21 juin 1985 a été prise selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pasfondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 juin 1985 mettant fin aux fonctions exercées par Mme Pernol-Encrenaz dans l'emploi de principal de collège ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pernol-Encrenaz et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.

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