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CE 04.10.1991 n°52987 (Jurisprudence JL n°J163156)

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Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (SSR) 4 octobre 1991 n°52987, Jus Luminum n°J163156

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 52987
Numéro Jus Luminum J163156
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 4 octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. MEIGNAN, demeurant ... Saint Maur (94068) ;

M. MEIGNAN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 1979 rejetant son recours gracieux contre la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales refusant de renouveler les vacations qu'il effectuait en tant que médecin inspecteur de santé scolaire pour l'année 1979-1980 ;

2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 20 juillet 1979, le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a fait connaître à M. MEIGNAN sa décision de ne pas lui attribuer de vacations en qualité de médecin inspecteur de santé scolaire pour l'année 1979-1980 ;

que cette décision, qui n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, a été prise pour des motifs tirés de l'indisponibilité professionnelle de l'intéressé ;

qu'elle n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier ;

Considérant que le requérant n'avait aucun droit au renouvellement de vacations dont le nombre est appelé à varier selon l'intérêt du service ;

que cette décision ne figure pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MEIGNAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MEIGNAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MEIGNAN et au ministre délégué à la santé.

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