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CE 04.07.2001 n°227237 (Jurisprudence JL n°J212041)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 4 juillet 2001 n°227237, Jus Luminum n°J212041

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date
Numéro 227237
Numéro Jus Luminum J212041
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2008

Lecture du 4 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abeysinghe Pathiranage Dayakeerthi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abeysinghe Pathiranage Dayakeerthi devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait () " ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abeysinghe Pathiranage Dayakeerthi, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 16 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 8 mars 1999 comporte, dans son article 2, une décision distincte qui, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de l'intéressé ;

que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques graves encourus par M. Abeysinghe Pathiranage Dayakeerthi en cas de retour vers son pays d'origine pour annuler dans son intégralité l'arrêté du 8 mars 1999 au motif qu'il aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abeysinghe Pathiranage Dayakeerthi :

Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel l'intéressé courrait des risques dans son pays d'origine ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté contesté qu'en tant qu'il fixait dans son article 2 le Sri-Lanka comme pays de destination de M. Abeysinghe Pathiranage Dayakeerthi ;

qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir qu'en annulant cet arrêté dans son intégralité, le tribunal administratif, saisi de ce seul moyen, a entaché son jugement d'erreur de droit ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination :

Considérant que si M. Abeysinghe Pathiranage Dayakeerthi soutient qu'en raison notamment de son origine ethnique et de recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités sri-lankaises, sa sécurité personnelle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier n'apportent pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité de ces risques ;

qu'en outre, en demandant et obtenant le 6 février 2001, postérieurement à son départ du Sri-Lanka, le renouvellement de son passeport national, l'intéressé doit être regardé comme se plaçant sous la protection des autorités de son pays ;

que, d'ailleurs, ni l'office de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence de tels risques ;

que, par suite, l'article 2 précité de l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 septembre 2000 qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 mars 1999 et la décision distincte du même jour fixant le pays de reconduite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.Abeysinghe Pathiranage Dayakeerthi devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abeysinghe Pathiranage Dayakeerthi et au ministre de l'intérieur.

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