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CE 04.07.2001 n°219658 (Jurisprudence JL n°J182119)

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Conseil d'Etat 2 / 1 sous-sections réunies (SSR) 4 juillet 2001 n°219658, Jus Luminum n°J182119

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 219658
Numéro Jus Luminum J182119
Président Mme Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 4 juillet 2001

Audience publique du 17 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 92-70444

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. WEBER

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril 2000 et 2 août 2000, présentés pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 12 mai 1998 du tribunal administratif de Nice déclarant l'Etat responsable des dommages causés à la Société d'aménagement du Bois de Bouis en raison du retard à statuer sur sa demande d'autorisation de défrichement et ordonnant une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le code forestier ;

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le code de justice administrative ;

Joint les pourvois n° V 92-70.444, W 92-70.445 et X 92-70.446 ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société d'aménagement du Bois de Bouis, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les demandes de retablissement au rôle formées par les consorts X... :

Considérant que la Société d'aménagement du Bois de Bouis a été chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Bois de Bouis, créée par arrêté ministériel du 19 mai 1977 sur le territoire de la commune de Vidauban pour la réalisation, sur une surface de 1 119 hectares, d'un complexe touristique comprenant plusieurs golfs, habitations, hôtels et équipements collectifs ;

Attendu que MM. Pierre, Jacques et Louis X... ont respectivement formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 septembre 1992 fixant les indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation, par ordonnance rendue le 5 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, de deux parcelles leur appartenant en indivision ;

qu'elle a déposé, le 30 octobre 1991, une demande d'autorisation pour le défrichement de 461 hectares qui a fait l'objet d'une enquête publique du 10 février au 10 mars 1992 puis d'une étude d'impact complémentaire qui a été déposée le 18 décembre 1992 ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi invoquant un moyen pris de l'existence d'un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de cessibilité du 27 août 1991, les pourvois ont été retirés de la liste des affaires restant à juger par ordonnance du 25 octobre 1993 ;

qu'en l'absence de toute décision prise par l'administration sur sa demande, elle a sollicité, le 6 février 1996, l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle de cette abstention ;

Attendu que par mémoire du 11 décembre 2002, M. Maubleu, avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de MM. Pierre, Jacques et Louis X... faisant valoir que, par arrêt du 26 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté de cessibilité, demande à la Cour de Cassation de rétablir les pourvois au rang des affaires à juger ;

Considérant que les dispositions des articles R. 311-1, R. 311-3-1 et R. 311-4 du code forestier prévoient, lorsque la demande d'autorisation de défrichement est soumise à enquête publique, le respect de formalités d'instruction incompatibles avec les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 selon lesquelles le silence gardé par l'administration dans un délai de quatre mois sur une demande qui lui est adressée fait naître une décision implicite de rejet ;

Attendu que par mémoire du 28 février 2003, la commune de Saint-Jean de Moirans exposant que, n'ayant pas été informée de l'instance ayant abouti à l'annulation de l'arrêté de cessibilité et n'ayant pas été partie à cette instance, elle a formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour administrative d'appel, s'oppose à cette demande ;

que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 311-6 du code forestier prévoient que le propriétaire ne peut procéder au défrichement, lorsque celui-ci est soumis à enquête publique, qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse ;

Attendu, dès lors, que cette décision n'étant pas irrévocable, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des consorts X... ;

qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, de statuer sur la demande qui lui est présentée de manière expresse ;

PAR CES MOTIFS :

qu'ainsi, en jugeant que le silence gardé sur la demande de la Société d'aménagement du Bois de Bouis n'avait fait naître aucune autorisation tacite ni aucune décision de refus implicite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

DIT n'y avoir lieu de rétablir les pourvois au rang des affaires à juger ;

Considérant qu'alors même que les dispositions des articles L. 311-1 et R. 311-6 du code forestier ne fixent aucun délai pour statuer sur les demandes d'autorisation de défrichement faisant l'objet d'une procédure d'enquête publique, il appartient à l'administration de statuer sur ces demandes dans un délai raisonnable ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander ce rétablissement au vu de la décision de la juridiction administrative devenue irrévocable ou d'un désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

que la durée d'un tel délai doit être appréciée au regard des exigences liées à l'accomplissement des formalités d'instruction du dossier prévues par les dispositions susmentionnées du code forestier et de l'importance du défrichement demandé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.

que, si le projet faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement présenté par la Société d'aménagement du Bois de Bouis n'apparaissait pas compatible avec les nouvelles contraintes d'environnement imposées dans la plaine des Maures en application des directives communautaires n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 et n° 92/43 CEE du 21 mai 1992, ni avec l'objectif de préservation de la richesse biologique et paysagère de la plaine des Maures qui a conduit à la définition d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme par arrêté préfectoral du 6 mai 1997, et s'il était nécessaire de mener des discussions avec la société afin de l'inviter à réviser le projet d'aménagement de la zone et le contenu de la demande d'autorisation de défrichement, de telles circonstances pouvaient justifier, le cas échéant, un rejet de la demande, mais non l'abstention de l'administration à statuer sur celle-ci ;

que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'invoque aucun autre élément de nature à justifier la longueur des délais d'instruction ;

qu'ainsi, en jugeant que le retard mis par l'administration à statuer sur la demande de la Société d'aménagement du Bois du Bouis ne se justifiait ni par l'ampleur du défrichement, ni par l'importance de l'aménagement, ni par les interventions de la Commission des communautés européennes, et que l'administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société en ne statuant pas sur sa demande d'autorisation de défrichement dans un délai raisonnable, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni donné aux faits une qualification juridique erronée et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'en tenant compte de la circonstance que la demande d'autorisation de défrichement avait fait l'objet d'une demande de complément à l'étude d'impact fourni par la Société d'aménagement du Bois du Bouis le 18 décembre 1992, pour fixer au 31 décembre 1993 l'expiration du délai raisonnable au-delà duquel il appartenait à l'administration de statuer sur cette demande, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;

Considérant que la circonstance que la Société d'aménagement du Bois du Bouis n'avait pas subordonné l'acquisition des terrains à une clause suspensive d'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement est sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors qu'une telle clause n'aurait pu jouer qu'en cas de refus de l'autorisation de défrichement et non d'abstention de l'administration à statuer sur la demande d'autorisation ;

qu'en outre, la société devait, comme l'y obligeait l'article R. 311-1 du code forestier, se porter acquéreur des terrains avant de solliciter l'autorisation de défrichement ;

que, s'il appartient aux juges du fond de déterminer si les frais financiers engagés par la société à raison des emprunts contractés pour l'acquisition de ces terrains peuvent être pris en considération au titre de l'appréciation du préjudice directement lié à la faute commise par l'Etat, l'importance de ces emprunts ne constitue pas, par elle-même, une imprudence constitutive d'une faute de la victime ;

qu'ainsi, en jugeant qu'aucun élément du dossier n'était de nature à révéler que la société aurait commis une faute de nature à absorber ou atténuer la responsabilité de l'administration, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ni, par la voie du pourvoi incident, la Société d'aménagement du Bois du Bouis, ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt en date du 6 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par cette société et a ordonné une expertise pour l'évaluation du préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la Société d'aménagement du Bois de Bouis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que, ces dispositions font obstacle à ce que la société soit condamnée à verser à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de la Société d'aménagement du Bois de Bouis est rejeté.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société d'aménagement du Bois de Bouis et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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