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CE 04.05.1990 n°85316 (Jurisprudence JL n°J116394)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 4 mai 1990 n°85316, Jus Luminum n°J116394

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date 4 mai 1990
Numéro 85316
Numéro Jus Luminum J116394
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 4 mai 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1987, présentée par Mme CHATAIL, demeurant ... Marseille (13009) ;

Mme CHATAIL demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 15 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, déclaré légale la décision du 25 mars 1983 du directeur du travail et de l'emploi du département des Bouches-du-Rhône autorisant la société centre cardio-vasculaire de Valmante à la licencier pour motif économique de son emploi de secrétaire de direction ;

2°) annule ladite décision ;

3°) condamne le centre cardio-vasculaire de Valmante en tous les dépens de première instance comme d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par Mme CHATAIL au centre cardio-vasculaire de Valmante à Marseille a été supprimé en raison des difficultés économiques rencontrées par cette entreprise ;

que les fonctions qu'exerçait la requérante ont été confiées à une autre employée de moindre qualification ;

Considérant que le juge administratif saisi par un conseil de prud'hommes d'une exception d'illégalité de la décision administrative autorisant un licenciement pour motif économique, n'a à apprécier ni l'ordre dans lequel les licenciements sont effectués, ni le respect des priorités de réemURY.stipulées par les conventions collectives ;

qu'il suit de là que Mme CHATAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé légale l'autorisation de la licencier pour motif économique délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme CHATAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CHATAIL et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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