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CE 04.02.2004 n°247128 (Jurisprudence JL n°J47924)

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Conseil d'Etat 8ème et 3ème sous-sections réunies 4 février 2004 n°247128, Jus Luminum n°J47924

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date
Numéro 247128
Numéro Jus Luminum J47924
Président Mme de Saint Pulgent
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Lecture du 4 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1994, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé une décision de l'inspecteur du travail de Bordeaux du 13 septembre 1993 refusant à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine l'autorisation de le licencier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se pourvoit contre l'arrêt du 14 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1994, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé une décision de l'inspecteur du travail de Bordeaux du 13 septembre 1993 refusant à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine (FRMJC d'Aquitaine) l'autorisation de le licencier ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ;

que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que tout refus deQQQ.gement de poste constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, manque en fait ;

Considérant que la cour n'était pas saisie du moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le ministre ne s'était pas assuré de l'absence de lien entre le licenciement et les fonctions représentatives de M. X ;

que ce moyen est nouveau en cassation, et, par suite, irrecevable ;

Considérant que le moyen qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce qu'une mutation ne pouvait être imposée à M. X dès lors que son contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité géographique, est nouveau en cassation, et, par suite, irrecevable ;

Considérant que si M. X soutenait en appel que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 lui était applicable, ce moyen était inopérant en l'absence dans la convention du 28 juin 1988 de stipulations concurrentes plus favorables ayant le même objet ou la même cause que celles de la convention collective du 22 mars 1972 en matière de mobilité géographique ;

que, dès lors, en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'en relevant que la FRMJC d'Aquitaine n'avait pas d'autre solution que de proposer au requérant un autre poste de même nature et que M. X avait l'obligation d'accepter un poste vacant, la cour a implicitement mais nécessairement jugé que M. X était soumis à une clause conventionnelle de mobilité et que son employeur s'était borné à modifier ses conditions de travail dans les conditions prévues par cette clause ;

que, en jugeant que le refus de M. X d'accepter cette mutation était fautif, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la FRMJC d'Aquitaine la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la FRMJC d'Aquitaine est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X, à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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