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CE 04.02.2004 n°240023 (Jurisprudence JL n°J189986)

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Conseil d'Etat 4ème et 5ème sous-sections réunies 4 février 2004 n°240023, Jus Luminum n°J189986

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date 4 février 2004
Numéro 240023
Numéro Jus Luminum J189986
Président M. Robineau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 4 février 2004

Audience publique du 1 octobre 2002 Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 00-45070

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit titré Président : M. RANSAC conseiller

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2001 et 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux (33085 Cedex) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2001 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, en date du 19 mai 1999, laquelle a prononcé à l'encontre de M. Roger X la sanction du blâme ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le premier moyen :

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Attendu que les identités d'objet et de cause ne sont pas une condition d'application du premier des textes susvisés, lequel exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 1982 en qualité de psychologue par l'Association adultes et enfants handicapés mentaux a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1997 aux motifs qu'ayant eu connaissance des violences physiques et morales subies par les résidentes handicapées mentales, il n'avait pas saisi les autorités judiciaires ni informé la direction ;

Vu le code de justice administrative ;

qu'une plainte contre X... a été déposée par l'employeur du chef de non-dénonciation de crime ;

Après avoir entendu en séance publique :

Attendu que pour écarter la demande de sursis à statuer présentée, sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale, par l'Association adultes et enfants handicapés mentaux, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, "que l'employeur ne poursuit pas une action en réparation civile du préjudice qui lui aurait été causé du fait de l'utilisation par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, que la régularité de l'exercice du pouvoir disciplinaire n'est pas subordonné à la confirmation de l'inculpation par le juge répressif" et, par motifs propres, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que M. X... soit personnellement mis en cause dans une procédure pénale susceptible de concerner les faits qui ont motivé son licenciement ;

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'action publique avait été mise en mouvement, sans rechercher si la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de M. X,

PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ;

Condamne M. X... aux dépens ;

que si ces dispositions font obstacle à ce qu'une juridiction fonde sa décision sur les seuls résultats d'un traitement automatisé d'informations, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de lui interdire de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, les résultats d'un tel traitement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

qu'ainsi, en jugeant, pour accueillir l'appel de M. X, que les dispositions précitées s'opposaient à ce que les calculs statistiques automatisés invoqués par la caisse soient pris en compte pour apprécier le comportement professionnel de l'intéressé, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 300 euros au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 12 septembre 2001 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins relative à M. X est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. X versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, à M. Roger X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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