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CE 03.12.2001 n°233142 (Jurisprudence JL n°J196507)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 3 décembre 2001 n°233142, Jus Luminum n°J196507

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 233142
Numéro Jus Luminum J196507
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 3 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hung thinh VU, demeurant ... Guizot à Nîmes (30000) ;

M. VU demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2001 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. VU, de nationalité vietnamienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 octobre 1999, de la décision du préfet du Gard du 5 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 février 2001, par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. VU, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

que la circonstance que le préfet n'a pas visé l'autorisation de travail délivrée à M. VU n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. VU n'a pas contesté la décision en date du 5 octobre 1999 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 6 octobre 1999 ;

que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ;

que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité plus de deux mois après sa notification ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : "A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales ;

Considérant que M. VU fait valoir qu'ayant obtenu une autorisation de travail et passé la visite médicale auprès de l'Office des migrations internationales, il pouvait prétendre, à la date de l'arrêté attaqué, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

Considérant toutefois qu'aucun texte en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger qui a obtenu une autorisation de travail ;

qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger qui a obtenu une autorisation de travail doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. VU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. VU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hung Thinh VU, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.

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